Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2305726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Michel-de-Maurienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Michel-de-Maurienne a interdit la circulation de tous les véhicules à moteur, à compter du 1er août 2023, sur la piste des Avanières, en tant que cet arrêté ne réserve pas un droit de passage pour les propriétaires de cette piste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne conclut au rejet de la requête mais transmet au tribunal un arrêté du 9 juillet 2025 abrogeant l’arrêté du 31 juillet 2023.
M. B… a été invité par courrier du 24 octobre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 octobre 2025, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le même jour, et l’informant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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