Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 9 avr. 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le système d’information Schengen en faisant procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être octroyé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— les observations de Me Dalbera, pour M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête et qui insiste sur l’absence de menace pour l’ordre public que l’intéressé représente ;
— et les réponses de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 28 octobre 1991, a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E B, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres. Par un arrêté du 25 mars 2025, publié le 26 mars 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-099 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français pendant les tours de permanence assurés au niveau départemental. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que M. B était en charge de la permanence préfectorale lorsque l’arrêté en litige a été édicté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondée pour obliger M. A à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l’année 2021, via l’Espagne, selon ses déclarations. S’il se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretient avec une compatriote mineure, enceinte de trois mois, et de sa vie commune avec cette dernière et s’il produit, à cet égard, une attestation d’hébergement au domicile de ses beaux-parents depuis le 5 octobre 2024 et une lettre rédigée pour les besoins de la cause par sa compagne, ces éléments ne démontrent ni l’ancienneté ni la stabilité de leur vie commune. En outre, l’intéressé, qui a déclaré travailler comme mécanicien, ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en obligeant le requérant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette décision. Pour caractériser ce risque, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Le requérant, en se bornant à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne conteste aucun des motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ces motifs l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, s’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa vie commune avec sa compagne mineure, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, dont les parents, titulaires de certificats de résidence algériens valables dix ans, attestent héberger l’intéressé depuis le 5 octobre 2024, est enceinte de plusieurs mois. Enfin, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui a pour effet de séparer M. A pendant cette période de la mère de son enfant à naître et de l’empêcher d’être présent à la naissance de celui-ci, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa requête doit, dès lors, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation du requérant, ni qu’il lui délivre une attestation provisoire de séjour. Il implique, en revanche, que l’administration préfectorale supprime le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen. Par conséquent, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder, sans délai, à la suppression de ce signalement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne.
Lu en audience publique le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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