Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2403705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. D B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge chirurgicale dont le défaut aura pour conséquence d’aggraver sa situation et de l’exposer à un risque de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 9 novembre 2019. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juin 2021, il a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace la procédure suivie par M. B devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en indiquant les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Le refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Pour l’application de ces dispositions, les conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d’être atteint d’un handicap rendant la personne dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante.
7. Le préfet de la Haute-Garonne a versé à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, daté du 3 octobre 2023, qui se sont prononcés sur la situation de M. B, conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Celui-ci a été rendu, selon les mentions qu’il comporte, au vu du rapport établi par le Dr A, qui ne siégeait pas au sein dudit collège. Il en ressort que le collège des médecins a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. Alors qu’après communication de l’avis dans le cadre de la présente instance, le requérant ne précise pas quelles irrégularités l’affecteraient, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation de l’OFII serait irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ce, alors que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers son pays d’origine. Le préfet a considéré que M. B n’établissait pas être dans l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces médicales produites par M. B, qui a levé le secret médical dans la présente instance, qu’il souffre d’une gonarthrose de stade IV, avec un épanchement articulaire abondant à la suite d’un accident au niveau du genou droit. Il en ressort aussi qu’il est suivi à l’Hôpital Joseph Ducuing, qu’il a des difficultés à la marche ainsi que des douleurs permanentes, que cette pathologie nécessite une prise en charge chirurgicale et qu’en son absence, les lésions au niveau de son genou vont s’aggraver. M. B produit également une prescription médicale du 24 juillet 2023, pour de la prednisolone, du paracétamol, de l’acide cromoglicique, de l’azthromycine, de l’acide borique et une genouillère articulée. Ces éléments ne permettent pas d’établir que le défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité dans les conditions rappelées au point 5. En outre, si le préfet dispose du pouvoir d’apprécier si les éléments présentés par le requérant peuvent constituer des motifs justifiant une admission au séjour, M. B n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que les médicaments qui lui sont prescrits ou des molécules d’effet thérapeutique équivalent ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Si la réalité de la pathologie dont souffre M. B n’est pas contestée, les pièces qu’il produit pour démontrer qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge chirurgicale appropriée dans son pays d’origine, à savoir la fiche de la République de Guinée du ministère des affaires étrangères français et des affirmations sur le nombre d’établissements hospitaliers en Guinée, présentent un caractère très général, et ne permettent pas de démontrer qu’il ne pourra pas être opéré dans son pays d’origine, l’exposant ainsi à un risque de handicap. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause ni l’avis du collège de médecins de l’OFII ni l’appréciation portée par le préfet au regard de cet avis. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Dt B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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