Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2513725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2513723 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures 10 au cours de laquelle a été entendu Me Rouvier, avocat de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 août 2007, arrivé en France en janvier 2023, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. A l’approche de sa majorité, il a présenté le 5 juin 2025 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par la préfète de l’Isère.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La décision attaquée place en situation irrégulière M. A… B… qui est devenu majeur le 26 août 2025 et met en péril la poursuite de sa formation en apprentissage. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B….
La présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère remette à M. A… B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une première demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 50 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. A… B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte journalière de 50 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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