Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 17 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cathala, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été pris en méconnaissance des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 14 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Cathala, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante serbe née le 26 juillet 1998, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2022. Par une décision du 20 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile déposée le 28 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2023. Le 10 mai 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2401366, le tribunal a annulé ces deux décisions et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A…. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions du 31 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Si l’arrêté attaqué se réfère, à tort, à un avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 27 décembre 2023, il vise également un autre avis rendu le 16 janvier 2025, après saisine de la préfète du 1er octobre 2024 en vue du réexamen de la demande de titre de séjour déposée par Mme A…. Dans ces conditions, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, sa seule présence en France depuis le 27 décembre 2022 n’est pas de nature à caractériser des liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de ce dernier article : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour pour raison de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 16 janvier 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de son enfant, la jeune D… A… née le 1er mars 2022, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A… est atteinte d’un polyhandicap neurologique sévère, associant leucomalacie périventriculaire et épilepsie faciale, en raison de sa naissance prématurée à vingt-six semaines d’aménorrhée. Pour contester l’appréciation retenue par la préfète, la requérante fait valoir que l’appareil respiratoire à pression positive continue (PPC) ainsi que la prise en charge pluridisciplinaire nécessaires au traitement des pathologies de sa fille ne sont pas disponibles en Serbie. L’intéressée conteste également le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII en faisant valoir que ce dernier n’a pas examiné si l’appareil respiratoire PPC était bien disponible en Serbie. Toutefois, il ressort des observations produites par l’OFII à l’instance que le traitement et le suivi de D… Lafiti sont disponibles en Serbie, en particulier à l’institut de soins de santé maternelle et infantile de Serbie ou encore à l’hôpital universitaire pour enfants de C…. Cette disponibilité concerne la prise en charge spécialisée des pathologies de l’enfant, son suivi, son hospitalisation, sa nutrition entérale, les soins intensifs, la prise en charge en pneumologie pédiatrique, sa ventilation, son assistance respiratoire et enfin sa prise en charge rééducative et pluridisciplinaire. La disponibilité de l’ensemble du traitement a ainsi été examinée par le collège de médecins de l’OFII et est corroborée par les fiches extraites de la base de données « MedCOI » dont les informations sont datées entre le 5 avril 2023 et le 6 novembre 2024. En se bornant à produire quatre certificats médicaux, rédigés les 2 mai 2023, 21 août 2024, 24 septembre 2024 et 25 septembre 2025 par une neurologue pédiatrique et un praticien hospitalier contractuel du CHRU de Nancy et en se prévalant de manière générale de la faiblesse des infrastructures et de la surcharge des services médicaux en Serbie, sans corroborer ses propos, Mme A… ne conteste pas sérieusement la disponibilité du traitement dans son pays d’origine.
Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’état de santé de sa fille s’est dégradé postérieurement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII et avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’enfant a été hospitalisée du 30 janvier au 5 février 2025 pour une hépatite aiguë fulgurante à l’étiologie indéterminée, le compte-rendu d’hospitalisation indique que l’hépatite s’est normalisée le 3 février 2025 et aucune pièce du dossier ne fait état d’une potentielle récidive de la pathologie. En outre, ainsi qu’il a été dit, le suivi des pathologies de l’enfant ainsi que l’éventuel recours à des soins intensifs et une prise en charge spécialisée sont disponibles en Serbie en cas de résurgence de l’hépatite. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu en méconnaissance des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dossier médical produit à l’instance par l’OFII et sur la base duquel le collège de médecins a rendu son avis, que ce dernier se serait écarté des orientations générales de l’arrêté précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7-2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… se prévaut de ce que la décision attaquée fait peser un risque de rupture de soins pour sa fille dès lors que son état de santé nécessite une surveillance constante, qu’il ne lui permet pas de voyager et que le suivi de ses pathologies devra reprendre depuis le début. Toutefois, ces allégations ne sont pas corroborées à l’instance et il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant ne nécessite qu’un suivi régulier et non pas constant, de même que son appareil respiratoire PPC n’est utilisé que la nuit. En outre, le collège de médecins de l’OFII a considéré, dans son avis, que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Cathala.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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