Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2501408
TA Nancy
Non-lieu à statuer 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation doivent être écartés.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la seule présence en France depuis peu de temps ne caractérise pas des liens suffisamment intenses pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales en se fondant sur l'avis médical du collège de médecins de l'OFII.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les allégations de risque de rupture de soins ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant a été pris en compte et que les moyens soulevés doivent être écartés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2501408
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501408
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autorisation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2501408