Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2107903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 16 août 2021, M. Van’t A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée a rejeté son recours contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée a fixé, pour la campagne de chasse 2021-2022, son plan individuel de chasse « chevreuil » ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée de prendre un arrêté fixant son plan de chasse « chevreuil » à cinq bracelets « chevreuils » pour la campagne 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée de faire en sorte que les chasses privées en dessous de 500 hectares de superficie soient facturées, en ce qui concerne les cotisations dues à la fédération, au même tarif que les autres associations de chasse ayant une superficie de plus de 500 hectares.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnait le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 aout 2021, le préfet de la Vendée conclut à sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que l’auteur de la décision attaquée est le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, représentée par Me Tessier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, à titre encore plus subsidiaire, à son mal fondé, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. Van’t A… le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive, à défaut pour le requérant d’avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire dans les délais prévus par le code de l’environnement, et faute pour la requête de comporter l’exposé des faits et moyens tels que prévus par l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’annulation de la tarification des cotisations de la fédération sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les conclusions à fin d’enjoindre à la délivrance des bracelets sont irrecevables car ne relevant pas des pouvoirs du juge administratif ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de réduire les cotisations territoriales pratiquées par la fédération départementale des chasseurs de la Vendée aux propriétaires de chasses privées de moins de 500 hectares, qui concernent un litige distinct des conclusions à fin d’annulation dont elles ne sont pas accessoires, et tendent, à titre principal, au prononcé d’une injonction qui n’entre pas dans les cas où le juge administratif peut mettre en œuvre les pouvoirs d’injonction qu’il détient en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Tessier, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… Van’t A… est propriétaire d’une chasse privée composée de plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Tallud-Sainte-Gemme, Chavagnes-les-Redoux et Bazoges-en-Pareds dans le département de la Vendée. Par une décision du 6 juillet 2021, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée a rejeté son recours contre la décision du 17 mai 2021 de ce même président de ne lui attribuer qu’un seul bracelet au titre de son plan de chasse individuel du chevreuil pour la campagne 2021-2022. Par sa requête, M. Van’t A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 6 juillet 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, que, comme il a été dit, M. Van’t A…, titulaire d’un plan de chasse individuel du chevreuil, a obtenu par une décision du 17 mai 2021 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, l’attribution d’un bracelet de chasse pour l’espèce chevreuil n° CHI 3566. Le recours qu’il a formé contre cette décision, tendant à obtenir quatre bracelets supplémentaires, a été rejeté par la décision attaquée du 6 juillet 2021. Toutefois, M. Van’t A… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du président de la fédération du 15 octobre 2021, l’attribution d’un deuxième bracelet de chasse n° CHI 4868, dont il n’est pas contesté qu’elle a acquis un caractère définitif, au titre de la même campagne cynégétique 2021-2022. Par cette décision du 15 octobre 2021 statuant à nouveau sur le recours introduit par M. Van’t’Hoff en y faisant partiellement droit, la fédération départementale des chasseurs de la Vendée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée dans le cadre de la présente instance. M. Van’t A… n’a formulé aucune observation sur ce point en dépit du mémoire en défense produit par la fédération départementale des chasseurs de la Vendée selon lequel « la décision du 15 octobre 2021 (…) a éteint le contentieux ». Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du président de la fédération du 6 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer, ni de statuer, en tout état de cause, sur les conclusions à fin d’injonction contenues dans la même requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Van’t’Hoff le versement à la fédération départementale des chasseurs de la Vendée d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. Van’t A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… Van’t A… et à la fédération départementale des chasseurs de la Vendée.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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