Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2508064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions contestées :
sont insuffisamment motivées ;
méconnaissent les articles L. 423-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2025 et le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a pris une décision favorable à l’intéressé qui s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2027. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites contestées sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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