Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 avril 2024, le 2 mars 2026, le 26 mars 2026 et le 30 mars 2026, M. B… et Mme E… D…, représentés par Me Fayat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Courbevoie a accordé un permis de construire PC n° 092 026 21D0031 M01à la société OCDL-LOCOSA, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis de l’architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions des articles L621-30 et L621-32 du code du patrimoine ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
* le projet architectural ne présente pas un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement en application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique et le plan en coupe omettent de préciser la création d’un édicule d’accès en terrasse ;
* le projet prévoit la création d’un velux sur la façade Sud-Est du bâtiment, toutefois le plan des façades ne comporte pas cet élément de façade ;
- le dossier de permis de construire ne peut être pris en compte au regard des pièces « substitutives » alléguées, qui ne sont au demeurant pas citées par l’arrêté attaqué ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de :
* l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il autorise la création d’un velux qui rend non conforme l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
* l’article UE 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie, dès lors qu’il ne respecte pas les règles relatives à la hauteur des constructions, qui impose une limite de 9 mètres ;
* l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie, dès lors qu’il ne respecte pas les règles relatives à la hauteur des portails, qui impose une hauteur minimale de 2 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. et Mme C… doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2026, l’instruction a été close le 6 avril 2026 à 12h00.
Un mémoire a été produit le 9 avril 2026 par M. et Mme C…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Phan, substituant Me Fayat, représentant M. et Mme D….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire modificatif au bénéfice de M. C…. M. et Mme D… demandent l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Courbevoie, ensemble la décision implicite du 18 mars 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet se situerait dans un rayon de 500 mètres autour de l’ancien hôtel de Guînes, classée monument historique, ni qu’il serait visible à l’œil nu depuis ce monument. En outre, le projet est également situé en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine architectural de la ville au regard du plan des servitudes d’utilité publique (SUP). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France par le permis attaqué.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain (…) ». Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont toutefois susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral, le plan de situation à la pièce « PC1 », ainsi que par les plans de masse présentant l’état initial des bâtiments et le projet. En outre, il ressort de la notice architecturale que « Le terrain objet de la présente demande se situe 35 Rue d’Estienne d’Orves sur la commune de COURBEVOIE. Le terrain retrouve en zone d’habitat de moyenne à forte densité en zone UE du PLU 2 – PRÉSENTATION DU PROJET Projet modificatif : Remplacement du portail sur rue, création d’une pompe à chaleur qui sera installée de manière discrète sur le balcon SUD-EST et masquée par le pare-vue latéral, création d’une fenêtre sur la façade SUD-OUEST. Les murs d’héberges donnant sur la parcelle M277 ne seront pas ravalés suite à une impossibilité d’obtenir un droit d’échelle, ils le seront ultérieurement en cas d’accord. Modification de l’allée voiture avec la création de bandes de roulement en pleine terre, création d’un velux façade sud-est à 2.55m de hauteur du plancher. » Les documents graphiques comportent également deux photomontages montrant le bâtiment dans son environnement proche et lointain sont également présentés au dossier grâce aux pièces « PC6 » et « PC7 ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, figure également au dossier un visuel d’ensemble du projet. Dans ces conditions il ressort des pièces du dossier que les pièces du dossier permettent d’apprécier l’insertion dans l’environnement du projet. Par suite le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-5-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5. ».
8. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
9. Il ressort des pièces du dossier que des pièces substitutives du projet litigieux ont été recueillies le 23 octobre 2023. Elles ont été produites par l’architecte en charge du projet du pétitionnaire, aucun élément ne permettant de considérer qu’il n’aurait pas été autorisé à les produire. La transmission de ces pièces, qui n’est soumis à aucun formalisme, n’a par ailleurs pas eu pour objet d’apporter des modifications de nature à changer la nature même du projet. La circonstance que ces pièces complémentaires aient été transmises tardivement au conseil des requérants, par un courriel en date du 17 juillet 2024, dans le cadre de leur recours gracieux est sans incidence et ne permet aucunement de démontrer une quelconque fraude. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’arrêté litigieux de mentionner ces pièces. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude et l’insuffisance du dossier de demande dans ses branches relatives à l’insertion du projet au regard des pièces antérieures à ces pièces substitutives doivent être écartés comme inopérantes.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Lorsqu’il est procédé à l’édification de clôtures sur les voies publiques, celles-ci : – sur les voies publiques, auront une hauteur totale comprise entre 2 m et 2,20 m […]. Une hauteur différente pourra être acceptée ou exigée, pour assurer une meilleure continuité avec les clôtures voisines qui seraient de hauteur normale pour le quartier ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces substitutives transmises le 23 octobre 2023, que le modèle de portail prévu par le permis de construire modificatif délivré le 20 novembre 2023 mesure 2,20 mètres. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune « La hauteur des constructions avec toiture terrasse ne pourra excéder 9 mètres au sommet de l’acrotère ». Aux termes du lexique du règlement, « en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée de la manière suivante (ce mode de calcul est applicable dans les cas où la pente est supérieure à 2%) : – Si le linéraire de façade est inférieur à 20 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. – Si le linéraire de façade est supérieur à 20 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 20 mètres, et la hauteur sera mesurée en fonction de la médiane de chaque section. En cas de surélévation de constructions existantes, la hauteur maximale est calculée selon les mêmes dispositions ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur totale du bâtiment est de 8,85 mètres au sommet de l’acrotère, cette hauteur étant mesurée à partir du milieu de la façade, conformément aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’édicule technique évoqué par les requérants, qui a disparu au regard des pièces substitutives au dossier. Par suite, cette hauteur étant inférieure à 9 mètres par rapport au terrain naturel, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.5 du règlement doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UE 3.2 du règlement du PLU : « Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Règles générales d’implantation Les constructions sont autorisées en limite séparative ou en retrait de ces limites dans les conditions indiquées ci-dessous : 3.2.1. Conditions relatives à l’implantation des constructions en retrait de la limite séparative : – La distance comptée horizontalement de tout point d’un élément de façade comportant une baie principale, à une limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de cet élément de façade avec un minimum de 6 mètres (L=H avec L≥ 6mètres).- La distance comptée horizontalement de tout point d’un élément de façade ne comportant pas de baies principales* à une limite séparative* doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade avec un minimum de 2,50 mètres (L=H/2 avec L≥ 2,5 mètres). – Les saillies fermées dont les façades latérales ne respectent pas le paragraphe précédent sont autorisées à condition : o que leur profondeur n’excède pas 1 mètre, o que leur distance à la limite séparative* soit au moins égale à 2,50 mètres. […] ». Le lexique du règlement définit les notions de baie principale comme « Baie constituant l’éclairement principal d’une pièce principale. On appelle pièces principales les pièces de logement destinées au séjour, au bureau, au sommeil, ainsi que les pièces de travail des immeubles de bureaux et des locaux d’activité. » et d’élément de façade comme « toute partie de façade soit en décrochement d’au moins 80 cm par rapport à une autre partie de façade, soit formant un angle avec une autre partie de façade. ».
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des façades ainsi que du plan de masse que le velux prévu de la façade Sud-Est au niveau du deuxième étage, est identifié comme une baie secondaire et se situe à 7,70 mètres de la limite séparative. Si les requérants soutiennent que cette baie serait en réalité une baie principale, de telle sorte que la distance de retrait devrait être d’au moins 8,35 mètres, il ressort cependant des pièces du dossier que la chambre, qui doit être considérée comme une pièce principale selon le lexique précité, est déjà dotée d’une porte-fenêtre. Dans ces conditions, la porte-fenêtre, du fait de ses dimensions plus importantes, constitue l’éclairement premier de la chambre, de sorte que le velux litigieux dont les dimensions sont inférieures, constitue une baie secondaire au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Le projet de M. C… respecte ainsi toutes les dispositions du règlement de l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le velux litigieux s’implantant en tout état de cause en toiture et non en façade.
16. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 20 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courbevoie au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. à Mme D…, à M. et Mme C… et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Liberté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- École ·
- Territoire français
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur frontalier ·
- Prélèvement social ·
- Législation sociale ·
- Règlement ·
- Assurance maladie ·
- Affiliation ·
- Droit d'option ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Nuisance ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Tourisme
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie ·
- Acte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.