Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2025 et le 15 janvier 2026, sous le n° 2502576, M. E… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française, que lui et sa conjointe disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont illégales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, que sa conjointe et lui disposent d’une promesse d’embauche et que sa conjointe, qui suit des cours de français, est très active dans le milieu associatif ;
- en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’entraîne une telle mesure sur son droit à l’entrée et au séjour en France et dans les autres Etats membres de l’Union européenne et au regard de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2025 et le 15 janvier 2026, sous le n° 2502577, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont illégales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est entrée régulièrement en France en 2016, que ses enfants sont très intégrés à la société française et ne parlent que la langue française, qu’elle est très active dans le milieu associatif et suit des cours de français, qu’elle et son conjoint disposent d’une promesse d’embauche ;
- en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’entraîne une telle mesure sur son droit à l’entrée et au séjour en France et dans les autres Etats membres de l’Union européenne et au regard de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles sont très intégrées à la société française et qu’elles n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les observations de Me Airiau, représentant M. C… et Mme B…,
- les observations de M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne et ukrainienne, et M. C…, ressortissant arménien, nés respectivement en 1987 et en 1985, sont entrés en France le 21 novembre 2016. Par deux arrêtés du 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme B… et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502576 et 2502577 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont arrivés régulièrement en France en novembre 2016, accompagnés de leur fille aînée, née à Kiev en 2011, et résident ainsi en France depuis près de neuf années à la date des décisions attaquées. Par ailleurs leur seconde fille est née en 2017 en France. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2018. Mme B… a fait l’objet le 24 août 2020 d’une mesure d’éloignement. M. C… s’est quant à lui vu refuser l’admission au séjour au titre de son état de santé le 24 août 2020 et a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les filles des requérants, âgées de 14 ans et 8 ans, dont l’une est née en France et dont l’autre est arrivée en France à l’âge de 3 ans, sont très investies dans leurs scolarités respectives et leurs activités extra-scolaires, que la requérante participe à des projets associatifs et à des cours de français et que les membres de la famille font état, par les attestations qu’ils produisent, de leur insertion dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ces éléments, compte tenu notamment de la durée de la présence en France des intéressés et de leurs filles, le préfet du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour ont été prises et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus d’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme B… et de M. C… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… et à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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