Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2512700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie a délivré à Mme A… B…, le 29 janvier 2026, une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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