Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 30 déc. 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 décembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire pour motifs humanitaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer le dossier de titre de séjour qu’il déposera sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) dire qu’il n’y a lieu à obligation de signature et interdiction de sortie du département en l’absence de risque de fuite de l’intéressée dans la mesure où sa famille se trouve à Caen et que ses enfants sont scolarisés ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de la signataire de l’acte et de l’agent notificateur ;
- elle porte atteinte à son droit au séjour ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, constitutionnellement garantie et protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le droit à la scolarité garanti par les stipulations de l’article 28 de la convention des droits de l’enfant signée à New-York ;
- elle porte atteinte à son droit au travail, constitutionnellement garanti et protégé par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, et la Charte de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour pour motifs familiaux et que toute la famille est parfaitement intégrée en France.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de l’auteure de l’acte et de l’agent notificateur ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme E… a déposé le 10 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son protocole n° 4 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Scelles, représentant Mme E…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle rappelle que la requérante est présente avec son époux et ses enfants depuis 2015, et que le dernier enfant de la requérante est né en 2019 en France. Elle indique que Mme E… suit des cours de français, que le fils ainé de la requérante passe son baccalauréat en juin 2026, et que leur plus jeune fille n’a connu que la France. Elle insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation des faits par le préfet et soulève en outre, la méconnaissance de la Convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants,
- et les observations de Mme E….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10 heures 09.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante géorgienne née le 16 janvier 1985 à Bolnisi (URSS), déclare être entrée en France le 27 juillet 2017. Elle a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2018 confirmée par la décision du 28 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 septembre 2019, Mme E… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 27 novembre 2025 notifiés à Mme E… le 2 décembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, Mme E… ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification de l’arrêté attaqué serait irrégulière à raison de l’incompétence de l’agent notificateur et des conditions dans lesquelles il a pu en prendre connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
La requérante fait valoir que le préfet du Calvados n’a pas procédé, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement à son encontre, à l’examen de son droit au séjour. D’une part, il est constant que Mme E… n’a pas déposé de demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’en examinant la situation personnelle et familiale de Mme E… et en décidant qu’elle justifiait de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) ». Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ».
Mme E… se borne, dans sa requête sommaire, à soutenir que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et venir protégé par les stipulations précitées, et n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Si Mme E… se prévaut par ailleurs de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce texte n’est pas entré en vigueur et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté en litige. Enfin, si la requérante invoque également la violation de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, ne peuvent pas plus utilement être invoquées devant le tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au travail doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Mme E… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 2017, où elle réside avec son époux qu’elle a rejoint et ses trois enfants nés en 2008, 2010 et en 2019, de son insertion et des efforts d’intégration de toute la famille. Elle produit un justificatif de son inscription depuis le 7 novembre 2025 à un atelier d’apprentissage de la langue français mise en place par l’association ASTI 14. Elle indique que son époux est joueur de guitare traditionnelle gorgienne, qu’il participe à des concerts, et qu’elle souhaite s’intégrer professionnellement. Elle fait valoir la scolarisation de ses trois enfants, indiquant que son fils aîné passe son baccalauréat en juin 2026 et que sa plus jeune fille, née en France, n’a connu que le système scolaire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée irrégulièrement en France, Mme E… tout comme son époux, s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile. Le couple a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019. Mme E… et son époux sont tous deux ressortissants géorgiens et font l’objet de mesures d’éloignement prises concomitamment. Par ailleurs si Mme E… allègue de son intégration, de promesses d’embauche et d’opportunités professionnelles, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie par ailleurs pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, si les enfants de Mme E… font preuve d’une bonne intégration dans le système scolaire en France, il n’est pas établi, compte tenu notamment de leur aptitude, qu’ils ne peuvent, sans obstacle majeur, poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, en particulier dans un établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, de l’erreur manifeste d’appréciation des faits.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, Mme E… ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification de l’arrêté attaqué serait irrégulière à raison de l’incompétence de l’agent notificateur et des conditions dans lesquelles elle a pu en prendre connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur conformément aux dispositions du IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et selon l’article L. 733-5 : « Les modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que Mme E… est assignée à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Calvados. La décision en litige lui prescrit, par son article 2, de se présenter tous les lundis et vendredis à 11 heures, à l’hôtel de police de Caen, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir du département du Calvados sans autorisation.
D’une part, l’intéressée, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 17 septembre 2019. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à Mme E… de se présenter deux fois par semaine aux services de police à Caen, dans sa commune de résidence, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette mesure d’assignation à résidence, dont l’objectif est de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assigné. Par suite, la décision d’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
En quatrième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Calvados a assigné Mme E… à résidence dans le Calvados porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et quand bien même la requérante fait valoir l’absence de risque de fuite dès lors que sa famille se trouve à Caen et que ses enfants y sont scolarisés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant assignation à résidence de Mme E… pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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