Rejet 25 mai 2023
Rejet 16 décembre 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6,9 septembre 2024 et 27 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il s’est marié le 2 décembre 2023 avec une ressortissante française, la communauté de vie étant antérieure au mariage ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il s’est marié le 2 décembre 2023 avec une ressortissante française, la communauté de vie étant antérieure au mariage ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Bulajic, représentant M. B ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 15 juin 1989, de nationalité marocaine, entré en France le 25 juin 2017 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de type C valable du 17 juin 2017 au 17 juillet 2017, a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022, dont la demande de renouvellement a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023, la légalité de cet arrêté ayant été confirmée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 25 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ". Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille en France, a épousé le 26 septembre 2020 Mme A, ressortissante de nationalité française, et a obtenu en qualité de conjoint de français un titre de séjour valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. M. B et Mme A ont divorcé le 16 février 2023. Si le requérant a épousé le 2 décembre 2023 Mme C, ressortissante française, en se bornant à faire valoir qu’il réside dans un logement social où la présence de son épouse est seulement tolérée et ne peut apparaître sur les quittances de loyer, et à produire des factures de téléphonie mobile mentionnant les deux noms du couple depuis l’été 2023, l’intéressé n’établit aucune vie commune ancienne et pérenne. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet des Yvelines du 31 juillet 2024 présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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