Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2403815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il expose que la carte lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A… tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » a été soumise à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 juin 2025 qui a rendu un avis favorable conformément aux dispositions de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le président du conseil départemental a, par une décision du 11 juin 2025, accordé à Mme A… le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 10 juin 2025 au 30 juin 2028. Il en résulte que la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental de la Haute Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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