Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2405166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. C… D…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures suivant cette notification et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
- il n’a, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant que cette décision n’intervienne ;
- cette décision n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’objectif de cette décision étant de l’empêcher de rester auprès de sa famille ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant brésilien, qui déclare être entré, pour la dernière fois sur le territoire français, le 30 novembre 2023, a sollicité, le 5 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir examiné la demande dont il était saisi sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 22 juillet 2024, rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu’elles ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à une demande présentée par le requérant le 5 février 2024 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée, ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a été scolarisé en France pour les années 2005-2006 et 2006-2007, a, durant ces périodes, résidé en France, il est constant qu’il est ensuite retourné au Brésil où il a vécu avec son père et sa grand-mère paternelle, et où il a réalisé la plus grande part de sa scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si son père et sa grand-mère maternelle sont décédés respectivement en 2013 et en 2020, il n’a rejoint sa mère, sa grand-mère maternelle, sa tante et son frère en France qu’en 2023. En outre, il n’établit pas entretenir des liens anciens, intenses et stables avec les membres de sa famille présents en France, dont il a été séparé pendant une longue période. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa recherche d’insertion, et notamment l’accompagnement socio-éducatif dont il bénéficie, n’a débuté qu’en septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a, par l’arrêté attaqué, considéré que M. D… ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel et a, pour ce motif, refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant en France, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, dès lors que cette décision n’emporte, par elle-même, aucun éloignement du territoire français.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision contestée, laquelle est ainsi qu’il a été dit précédemment fondée, dans le seul but d’empêcher M. D… de vivre avec sa famille en France. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. D… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant en France telle qu’exposée au point 7, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant en France telle qu’exposée au point 7, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 22 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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