Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la durée d’instruction de sa demande, de ce qu’il ne bénéficie d’aucun revenu et ne peut travailler, ce qui ne lui permet pas de participer de manière régulière à la prise en charge de ses enfants, enfin, qu’en l’absence de document de séjour, il ne peut se joindre à la demande de logement social formée par sa conjointe afin d’habiter avec sa famille ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511159, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Mathis, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1995, entré sur le territoire français le 29 septembre 2016, est le père d’enfants reconnus réfugiés par la cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2025. Le 29 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il est parent d’enfants réfugiés il ne justifie pas les prendre en charge autrement que de manière très ponctuelle pour des sorties au parc ou des rendez-vous médicaux. Il vit séparément de la mère des enfants et ne justifie pas d’une réelle insertion en France, notamment professionnelle, alors qu’il est présent en France depuis 2016. Dans ces conditions, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que sa situation présente une urgence telle qu’elle imposerait de lui faire bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A… doit être regardée comme ne justifiant pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de titre doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Fourniture ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Transfert
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Observation ·
- Prescription ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Déchet ménager
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Conseil
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Causalité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Pharmacovigilance ·
- Santé ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.