Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2508801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin au 17 septembre 2025 a été délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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