Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2213981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 15 novembre 2023, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Théobald, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 92 072 22 0001 du 4 avril 2022 par lequel le maire de Sèvres a autorisé la démolition d’une maison et la construction par Mme E… d’une maison d’habitation à deux étages sur la parcelle section AP n°93 sise 2 sentier des châtre sacs à Sèvres, ensemble la décision du 25 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet et erroné au regard des dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il est erroné au regard du raccordement du projet au réseau d’assainissement implanté rue Descartes ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UR 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, Mme D… E…, représentée par Me Cassin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, les requérants n’établissant pas leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Theobald pour les consorts A… ;
- les observations de Me Barthélémy pour la commune de Sèvres ;
- et les observations de Me Cassin pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 92 072 22 0001 du 4 avril 2022, le maire de Sèvres a autorisé la démolition d’une maison en R+1 et la construction par Mme E… d’une maison d’habitation en R+2 sur la parcelle n°93 section AP sise 2 sentier des châtre sacs à Sèvres. Les consorts A… ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, reçu par la commune le 11 juin 2022, que le maire de Sèvres a rejeté par une décision du 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont propriétaires d’un terrain constitué des parcelles n° 121, 327 et 283, qui jouxte le terrain d’assiette du projet, et ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des clichés de leur maison, du terrain d’assiette et de la configuration des lieux que le projet en cause, prévoyant la démolition d’une maison de type R+1 délabrée et inhabitée et la construction d’une maison d’habitation de type R+2 est de nature, par son importance et sa proximité, à affecter leurs conditions d’occupation ou de jouissance de leur bien. Eu égard à la hauteur respective des constructions et à la déclivité du terrain, l’existence d’une haie végétale entre la façade sud du projet litigieux et la façade nord de la maison des requérants n’est pas suffisante à écarter tout risque de vues. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir des consorts A… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UR 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres : « 4.4 Déchets ménagers et assimilés : Les projets de construction doivent prévoir un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne comporte pas de local ou emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. Par suite, et alors même que la superficie du terrain d’assiette du projet permet de prévoir un local ou un emplacement spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UR 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article UR 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres relatif à « l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques » : « 6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux sentes et aux escaliers : Les constructions doivent être implantées à 3 mètres de la limite de la sente ou de l’emprise de l’escalier. (…) ». En l’absence de définition par le plan local d’urbanisme de Sèvres, le lexique national de l’urbanisme définit les « voies ou emprises publiques » comme « ouvertes à la circulation et recouvrant tous les types de voies, quel que soit leur statut (publique ou privée) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…) ». Il s’en déduit que les dispositions de l’article 6.2.2 ne sont applicables qu’aux « sentes et escaliers » ouverts à la circulation. Aux termes de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : «7-7-1 – Règles générales applicables pour le secteur UR1 : (…). 7.1.2 Implantation par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait. La distance minimum de retrait, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres. (…) 7-3- Règles générale applicables pour le secteur UR2 : (…) 7.3.1.2 Par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.2. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé, en limite sud-ouest, par la parcelle 327, appartenant aux consorts A…, qui a fait partie du sentier des châtres sac avant d’être déclassée et cédée, et est séparée du reste du sentier par un mur, de sorte qu’elle ne constitue plus une voie, ouverte ou non à la circulation. En limite sud-est, le terrain est bordé par la parcelle 328, qui constitue aujourd’hui une voie privée, fermée à la circulation publique par un portail fermé à clef ouvrant sur la rue Descartes. Par suite, aucune des parcelles jouxtant le terrain d’assiette ne constitue une voie ou emprise publique, de sorte que les dispositions de l’article UR 6.2.2 du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation par rapport aux sentes, ne sont pas applicables. La limite entre le terrain d’assiette et les parcelles 327 et 328 s’entend donc d’une « autre limite », au sens des dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Or, la construction autorisée par le permis, d’une hauteur de 10 mètres au faîtage et de 8,50 mètres à l’égout du toit, sera implantée à trois mètres de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les parcelles 327 et 328, en méconnaissance des règles d’implantation résultant de l’article UR 7 du plan local d’urbanisme, lesquelles imposent une distance minimum de huit mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation du permis de construire n° PC 92 072 22 0001 du 4 avril 2022 accordé par le maire de Sèvres à Mme E…, ensemble la décision du 25 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices relevés aux points 5 et 7 n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent les articles UR 4-4 et UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Sèvres.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Sèvres et Mme E… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2022 et la décision de rejet du recours gracieux des requérants sont annulés uniquement en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UR 4-4 et UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
Article 2 : La commune de Sèvres versera une somme de 1 500 euros aux consorts A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E… et la commune de Sèvres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A…, à la commune de Sèvres et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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