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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2022, N° 20MA04346 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, MM. C F et D F, représentés par Me Ceccaldi, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’aggravation de l’état de santé de M. A F en raison de la contamination au VHC résultant de l’aggravation, entre le 8 avril 2015, date à laquelle a été fixée la consolidation de l’état de santé conformément au rapport d’expertise judiciaire du 3 juillet 2015 et la date du décès survenu le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Birot-Ravaut et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande qu’il soit ordonné à l’expert de déposer un pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par la SELARL VPNG, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’établissement français du sang, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Beraud, déclare ne pas s’opposer à l’expertise
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par la décision du 23 septembre 2013, le directeur de l’ONIAM a proposé à M. A F une indemnité de 14 496 euros tenant compte de la provision de 12 000 euros déjà allouée par jugement du 1er avril 2004 du tribunal de grande instance de Marseille en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’origine d’une fibrose de stade FI ayant nécessité une transplantation hépatique. Par un arrêt n° 20MA04346 du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de condamnation de l’ONIAM à indemniser les préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. A F à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C, au motif que préjudices ne pouvaient être regardés comme s’étant aggravés depuis la précédente décision du 23 septembre 2013. Les requérants font valoir que M. A F est décédé à la suite de l’évolution cirrhotique du greffon hépatique qui avait été implanté à l’occasion de la transplantation hépatique réalisée en 2009. Ils font ainsi état d’une aggravation de l’état de santé de M. A F et de préjudices subis par lui qui sont susceptibles de faire l’objet d’une action en responsabilité relevant de la juridiction administrative. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’employeur, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Le docteur B E exerçant 12 rue des Electriciens 13012 Marseille est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. A F et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé antérieur à l’aggravation par rapport à la situation sur laquelle statué la décision du 23 septembre 2013 du directeur de l’ONIAM, mentionnée au point 3, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’aggravation des séquelles retenus lors de la consolidation ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. A F résulte d’une aggravation, par rapport à l’état initial, considéré au 23 septembre 2013, ou l’évolution prévisible de cet état, des conséquences de la contamination à l’hépatite C ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la contamination à l’hépatite C ;
4°) donner son avis sur le point de savoir la contamination à l’hépatite C a fait perdre à M. F une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
5°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
7°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par M. A F.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à M. C F, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’établissement français du sang et à M. B E, expert.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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