Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2603564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de faire respecter la servitude de passage de la Chapelle du Cudray, sur le territoire de la commune de La Léchère (73260).
Il soutient que les propriétaires du fonds servant adoptent un comportement menaçant à l’égard des personnes empruntant la servitude, en dépit de la légalité de ce droit de passage, tel que rappelé par le maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B… n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, l’intéressé a été invité, par un courrier du 31 mars 2026 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, à produire la décision qu’il conteste dans un délai d’un mois, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation a été régulièrement présentée le 9 avril 2026 à l’adresse indiquée par M. B… dans sa requête, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation par les services postaux, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé de la mise à disposition du pli et n’est pas allé le retirer dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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