Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2210004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 11 mars 2024, M. C D, représenté par Me Starck, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité définitive ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de fixer le taux d’invalidité de son infirmité à 15 % pour son genou droit et à 15% pour son genou gauche et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 8 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de la commission de de recours de l’invalidité est entachée d’un vice de procédure dès lors que la lettre de mission de l’expert et le rapport de ce dernier n’auraient pas été communiqués contradictoirement.
— l’avis du médecin-conseil du service des pensions est entaché d’illégalité dès lors qu’il s’agit d’un praticien dépendant financièrement du service des pensions ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un taux d’invalidité inférieur à 10% excluant tout droit à pension alors que l’expert avait prononcé un taux d’invalidité de 15% pour chacun des genoux et qu’il souffrait au moment de son incorporation d’une pathologie qui n’a pas été diagnostiquée par le service de santé ;
— les infirmités dont il souffre résultent d’accidents imputables au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 8 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a servi au sein de la légion étrangère entre le 3 janvier 2013 et le 4 juin 2021. Par une demande enregistrée le 8 septembre 2020, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité à raison d’infirmités touchant les deux genoux, qu’il rattache à plusieurs évènements de service. Sa demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 21 décembre 2021. M. D a fait un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité, qui l’a rejeté par une décision du 14 septembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la lecture du mémoire présenté par M. D devant la commission de recours de la pension d’invalidité que ce dernier a eu communication du rapport du Dr A, dont il rappelle les conclusions à la faveur de sa demande. Il n’est par ailleurs nullement établi que l’administration devait produire la lettre de mission de l’expert lors de la procédure devant la commission, M. D ne démontrant pas en quoi cette absence le priverait d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. D’autre part, il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre l’expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En l’espèce, la circonstance que les médecins en charge de procéder aux expertises médicales soient recrutés, mandatés et rémunérés par l’administration ne saurait susciter un doute sur leur impartialité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ". Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
5. Il résulte, d’une part, de l’instruction que, pour refuser la concession à M. D d’une pension militaire d’invalidité, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée notamment sur l’expertise réalisée le 2 septembre 2021 par le Dr A, désigné par le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, qui a relevé un accroupissement quasi-impossible, une amyotrophie significative du quadriceps gauche, une incapacité d’activité autre que sédentaire et une gêne à la marche. Ce même expert a toutefois constaté que « la marche se fait normalement, y compris sur la pointe des pieds et les talons, l’appui unipodal est tenu », a consigné au titre de la mobilité de chacun des genoux un angle de flexion à 150° et un angle d’extension à 0° ainsi qu’une distance fesse-talon de 18 centimètres et une force musculaire normale, a réalisé un « jerk test » négatif et a proposé un taux d’invalidité de 15% pour chacun des genoux. La commission de recours d’invalidité s’est également fondée sur l’avis consultatif du 15 septembre 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires qui a constaté « un déficit fonctionnel minime, une mobilité articulaire normale (flexion à 150° et extension à 0°) avec une amyotrophie quadricipitale (3cm) en absence de boiterie sur un genou stable » et a proposé un taux d’invalidité inférieur à 10% pour chacun des genoux. Ainsi, si l’avis du médecin expert diffère de celui du médecin conseil s’agissant de l’évaluation du taux d’infirmité, ces deux praticiens ont constaté que M. D ne présentait pas de déficit de mobilité articulaire ni de gêne fonctionnelle. Si le médecin conseil se réfère par ailleurs au barème indicatif joint à l’annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour estimer que le taux d’invalidité est inférieur à 10%, ces infirmités ne sont pas mentionnées en tant que telles dans ce document sauf à considérer qu’il s’agit de raideurs articulaires dont le taux d’atteinte varie entre 5 et 30%. Le certificat du Dr B produit par M. D, qui se borne à mentionner l’existence d’une arthrose évolutive de son genou et le caractère traumatisant de son incorporation, ainsi que le certificat du Dr E du 29 avril 2022, qui se contente de critiquer l’avis de la commission par référence au barème des pensions jugé anachronique, ne permettent pas d’infirmer les conclusions du médecin conseil effectuées au regard dudit barème applicable au jour de la décision attaquée, ces documents étant au demeurant postérieurs à la demande de pension. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le taux d’invalidité a été fixé à tort à moins de 10% pour chacun des genoux.
6. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que si les atteintes de ses genoux ont été reconnues comme imputables au service par le tribunal administratif de Marseille au titre de ses congés de maladie, le requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu’elles trouveraient leur origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. S’agissant du genou gauche, dont l’infirmité résulterait selon le requérant d’un accident du 3 juin 2013, s’il résulte de l’extrait du registre constatant les blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, que M. D a effectivement chuté au cours d’une marche de nuit le 3 juin 2013 et a ressenti une vive douleur au genou gauche pour laquelle il a demandé une consultation le 14 juin, la lecture de son livret médical démontre qu’il souffrait de gonalgies gauches et a consulté à ce titre le service de santé le 29 avril 2013 et le 27 mai 2013. Le dossier démontre que l’IRM pratiquée a mis en évidence des atteintes au ménisque ainsi qu’une chrondropathie, qu’aucun médecin n’attribue expressément à la chute du 3 juin 2013. S’agissant du genou droit, si le requérant affirme que les atteintes à cette articulation résulteraient d’un évènement ayant eu lieu au cours d’un stage d’aguerrissement à Mayotte le 6 août 2013, il ne précise ni la nature, ni les circonstances de l’accident qui aurait eu lieu à cette date et se borne à évoquer une « gonalgie droite dans les suites du stage aguerrissement à Mayotte » portée à son livret militaire. Le requérant fait par ailleurs référence à une séance de sport avec charge lourde le 8 juin 2019, au cours de laquelle il aurait ressenti de vives douleurs aux deux genoux. Si cet évènement est en effet retranscrit tel quel dans le registre des constatations et blessures ainsi que dans son livret médical qui mentionne au 6 août 2019 « une gonalgie droite dans les suites du stage aguerrissement à Mayotte. () en faveur d’une méniscopathie interne », il ne permet pas de caractériser une lésion soudaine liée à un évènement précis de service. Dès lors, le taux d’infirmité ouvrant droit à pension, s’agissant non d’infirmité mais de maladie, doit atteindre au minimum 30%, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas de M. D.
7. Enfin, s’agissant de l’erreur prétendument commise par les services de santé lors de l’incorporation du requérant, il résulte de l’instruction et notamment de la lecture de son livret médical que l’examen médical d’incorporation n’a mis en évidence aucune contre-indication à son intégration dans la légion étrangère, la seule mention de son passé de parachutiste au sein de l’armée russe n’étant pas de nature à présager de ses difficultés articulaires en l’absence de toute plainte de sa part devant le médecin du service de santé au moment de sa demande d’incorporation, ni de constatations en ce sens dudit praticien. En tout état de cause, la circonstance que l’armée n’ait pas été informée de l’existence d’une pathologie présentée par le requérant lors de son incorporation est sans incidence sur la reconnaissance d’un taux d’invalidité. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au ministère des armées aucune erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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