Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2302950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Argentan a refusé de lui remettre à disposition en cellule les biens confisqués à son retour dans l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de lui remettre à disposition les biens confisqués à la suite de son transfert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le refus de mise en disposition en cellule des biens méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas fondé sur un motif de sécurité ;
- ce refus porte atteinte à son droit de disposer de son bien, garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Pierre Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Incarcéré depuis le 18 octobre 2022 au centre pénitentiaire d’Argentan puis ponctuellement transféré au centre pénitentiaire de Fresnes du 28 décembre 2022 au 14 février 2023, M. A… a demandé, à son retour à Argentan, par fax du 8 mars 2023, la communication de la liste de ses effets figurant à son vestiaire ainsi que la mise à disposition en cellule de l’ensemble des effets personnels confisqués. L’absence de réponse de l’administration pénitentiaire à sa demande de restitution de biens a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. En l’espèce, il ressort des bordereaux d’opération du vestiaire des affaires de M. A… réalisé, pour le premier, le 28 octobre 2022 à son arrivée au centre pénitentiaire d’Argentan et, pour le second, le 15 février 2023 à son retour du centre pénitentiaire de Fresnes que, d’une part, un thermos et une plaque, sans mention d’une éventuelle non-conformité et un bonnet lui ont effectivement été retirés à son retour à Argentan, et que, d’autre part, se trouvaient déjà au vestiaire du requérant depuis son arrivée à Argentan des médicaments, des tapis de prière, des djellabas, des vestes à capuches, des oreillers, des taies, des couettes, des lunettes de soleil, des casquettes, des meubles, des tables, des béquilles, des attelles, des séchoirs, des livres, des chaussures, des documents, des friteuses, plusieurs plaques hors service ou non conformes, une enceinte, une rallonge, des multicâbles, un thermos, une théière, un mug, des verres, divers papiers, des vêtements non conformes, une chaine hifi hors service, un ventilateur hors service, une bouilloire, divers câbles, des chargeurs, des serviettes, des tours de cou, une écharpe, une paire de gants, une sacoche en bandoulière, une machine senseo, une tondeuse, , une lampe, trois vaporisateurs, une e-cigarette hors service, des draps, des objets interdits, une béquille, un séchoir, deux bacs plastiques, un livre, un ventilateur hors service et des chargeurs.
5. S’agissant des biens mis au vestiaire dès le 28 octobre 2022 et du bonnet retiré de sa cellule le 15 février 2023, M. A… n’assortit pas sa requête des précisions nécessaires quant à une aggravation éventuelle des conditions de détention qui résulteraient pour lui du maintien au vestiaire de ces articles. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’ores et déjà de nombreuses affaires dans sa cellule tels que deux multiprises, une tondeuse, un gant, une lampe, un tapis de prière, une djellaba, une casquette, un radio réveil et deux bacs en plastique qui, pour ces derniers, lui ont été restitués le 15 février 2023. En outre, certains des objets au vestiaire sont non-conformes ou non autorisés en détention, ou en double. Dès lors, le refus qui lui est opposé pour ces objet n’emporte pas d’effet significatif sur son quotidien en détention. Par suite, la décision de ne pas les lui restituer est insusceptible de recours.
6. S’agissant de la plaque et du thermos mis au vestiaire après le 15 février 2023, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… avait pour objet de lui permettre de disposer en cellule de la cantine que tout détenu peut acquérir et dont le contenu est lié à sa capacité de réaliser des préparations en cellule, et à lui garantir, pour le thermos, de conserver à sa disposition de l’eau chaude ou fraîche en toute saison. Il est constant que la dernière plaque qui a été confisquée à M. A… n’apparaît pas comme étant non conforme ou hors service dans le bordereau des opérations de vestiaire, à la différence des quatre autres qui lui ont été retirées, et, concernant le thermos, il est constant qu’il a été laissé à sa disposition le temps de son séjour au centre pénitentiaire de Fresnes. Dans ces conditions, le refus de mettre ces deux biens à disposition du requérant doit être regardé comme étant de nature à aggraver les conditions de sa détention. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de restituer au requérant la plaque qui lui a été retirée à son retour le 15 février 2023 et son thermos, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissé à la disposition d’une personne détenue. ». L’article R. 225-5 du même code dispose que : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire ». Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. »
8. Il ressort du mémoire en défense de l’administration pénitentiaire que la seule raison d’ordre public pour laquelle elle a refusé de restituer au requérant ses affaires est la lutte « contre le surencombrement de la cellule qui peut engendrer un risque pour la sécurité, notamment s’agissant des feux de cellule, ou du rôle que peut avoir un tel encombrement dans le contrôle de la cellule. » Toutefois, la simple restitution d’un thermos déjà à disposition du requérant dans un autre centre pénitentiaire et d’une plaque dont l’administration n’établit pas qu’elle ne soit pas conforme, ne saurait constituer un tel risque. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire concernant la dernière plaque et le dernier thermos acquis par le requérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2023 en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sa plaque et de son thermos.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
11. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt d’Argentan de restituer à M. A… la plaque de cuisson et le thermos qui lui ont été retirés à son retour au centre pénitentiaire d’Argentan le 15 février 2023 sous réserve de leur conformité. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt d’Argentan du 8 mai 2023, est annulée en tant qu’elle refuse implicitement à M. A… la mise à disposition en cellule de la plaque de cuisson et le thermos retirés à son retour au centre pénitentiaire d’Argentan le 15 février 2023.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d’arrêt d’Argentan de lui restituer ces biens, sous réserve de leur conformité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SCP Themis avocats et associés et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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