Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2605883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2025, N° 2512016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Collas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à l’examen de cette demande ; sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement le 11 novembre 2024, qu’elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives, que la dernière attestation a expiré le 7 mars 2026, que l’absence de document de séjour provisoire emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, que le délai d’examen de sa demande est anormalement long alors que le juge des référés a suspendu la décision implicite rejetant cette demande, qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée depuis le 7 mars 2026, et qu’elle est privée de droits sociaux ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser son séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2512016 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… le 11 novembre 2024 et, tenant compte de ce que l’intéressée disposait alors d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 octobre 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande. Les conclusions présentées par Mme A… devant le juge des référés, saisi cette fois sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, tendent à l’exécution de cette ordonnance et relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de sorte qu’il appartient à la requérante de saisir la juridiction sur ce fondement, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire, et non le juge des référés sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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