Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2608715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2023 et que depuis, l’administration n’a pris aucune décision explicite ; qu’elle est ainsi maintenue dans une situation instable et précaire depuis une durée anormalement longue, et que cette situation compromet son insertion professionnelle.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n°2600915, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, née le 2 janvier 1982, a sollicité le 12 septembre 2023 un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 4 avril 2026. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A… se prévaut de ce qu’elle demeure en situation irrégulière en l’absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, de ce qu’elle est mère de deux enfants de père français, qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle. Toutefois, si Mme A… se plaint d’un délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour, il est constant qu’à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 12 septembre 2023, elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 4 avril 2026, autorisant sa présence en France. La requérante ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’elle produit, des difficultés économiques et financières de son foyer et des démarches entreprises pour trouver du travail. Ainsi, s’agissant d’une première demande de carte de séjour, les éléments avancés ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l’intéressée de bénéficier à brève échéance d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 15 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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