Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2210100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. D A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 22 novembre 2022 au 22 février 2023 au sein de la maison centrale d’Arles ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les droits de la défense, en ce qu’il n’est pas établi que le dossier contradictoire de mise à l’isolement lui a été remis au préalable, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part, en ce que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli en méconnaissance de R. 57-7-64 du code de procédure pénale et d’autre part, en ce que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas été sollicité ni émis, en méconnaissance de l’article R. 57-7-68 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 16 novembre 2022, sa mise à l’isolement a été prolongée du 22 novembre 2022 au 22 février 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2022.
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d’un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 8 novembre 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 17 novembre suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, chef du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 21 octobre 2022, par la remise en mains propres d’un document intitulé « procédure d’isolement », de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales sur sa demande, se faire assister ou représenter par un avocat et consulter les pièces relatives à la procédure. Un accusé de réception, qu’il a refusé de signer le 21 octobre 2022, mentionne qu’il a eu la possibilité de consulter le dossier relatif à la procédure d’isolement envisagée, qu’il a souhaité être assisté d’un avocat et qu’il n’a pas souhaité présenter d’observations. Ces mentions, concordantes, font foi jusqu’à preuve contraire, le requérant se bornant à en contester l’exactitude sans faire état d’aucune circonstance précise. Il s’ensuit que le moyen, tire du défaut de communication préalable du dossier du requérant, doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. /L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R.213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « () L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
6. En l’espèce, d’une part, l’avis écrit du médecin intervenant au sein de la maison centrale d’Arles a été recueilli préalablement à la proposition de prolongation de l’isolement du requérant, le 28 octobre 2022. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne prescrivent à peine d’irrégularité de la procédure la communication à la personne détenue de cet avis médical.
7. D’autre part, au cas présent, un rapport motivé favorable au maintien à l’isolement du requérant a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 9 novembre 2022. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et d’édiction par celui-ci d’un rapport motivé.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été condamné le 2 juillet 2015 par la Cour d’assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour de plusieurs personnes et pour extorsion avec violences et en bande organisée commise avec arme. Il a également fait l’objet de plusieurs autres condamnations correctionnelles, en 2010 et 2012, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et récidive, pour conduite sans permis et récidive, pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, en 2017 pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité en récidive, et outrage sur ces personnes, en 2018 pour outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité. Il est constant que le requérant a été placé à l’isolement depuis le 26 décembre 2019, dans plusieurs établissements pénitentiaires. Il résulte des éléments versés au dossier qu’il a été transféré à la maison centrale d’Arles le 13 janvier 2022, après avoir été sanctionné à de nombreuses reprises en 2021.
9. La décision en litige est spécialement motivée par un rappel conséquent des faits et des incidents ayant émaillé le parcours carcéral de l’intéressé, qui a refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel, l’a régulièrement insulté et menacé et a, à plusieurs reprises, laissé sa cellule dans un état d’insalubrité avancé, allant parfois jusqu’à conserver son urine et ses excréments. La décision mentionne ainsi précisément les faits et propos de M. A depuis son arrivée début 2022 à la maison centrale d’Arles. Cette décision est également prise en considération du fait que le juge de l’application des peines, par un avis du 31 octobre 2022, a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement contestée, par le fait que son transfert a été décidé par mesure d’ordre et de sécurité, et qu’elle constitue le meilleur moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir l’ordre au sein de l’établissement au regard de la dangerosité de l’intéressé. Enfin, il est indiqué que son état de santé ne présentait pas de contre-indication somatique évidente à son maintien à l’isolement selon l’avis médical du 28 octobre 2022. Il ressort en outre des avis du juge d’application des peines, du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, et du directeur de la maison centrale que le comportement de M. A s’est détérioré, l’intéressé ayant notamment, le 31 août 2022 tenté de frapper un agent et qu’il a été placé plusieurs fois au sein du quartier disciplinaire. Il lui est également reproché de manière continue son manque d’hygiène. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié relatifs à son comportement qui permettraient de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l’administration pénitentiaire et qui viennent d’être détaillés. La mesure contestée a été édictée dans l’attente d’une amélioration substantielle du comportement du requérant et pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre de l’établissement, alors que ces derniers faits qui lui sont reprochés, qui ont donné lieu à neuf nouvelles procédures disciplinaires depuis le 25 juillet 2022 sont graves et récents.
10. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prolonger le placement à l’isolement pour une durée de trois mois, au regard des considérations de sécurité, de la personnalité du détenu, de sa dangerosité, critères posés par les dispositions précitées, son état de santé ne s’y opposant pas.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2210100
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