Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa nouvelle adresse ou de mettre à jour et de débloquer son statut sur le site de l’ANEF et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et de travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’enregistrer sa nouvelle adresse, la place dans une situation de précarité administrative, dès lors qu’elle ne dispose plus de titre de séjour, l’empêchant de travailler et de bénéficier des droits sociaux alors qu’elle a un enfant à sa charge ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la dématérialisation administrative entrave l’enregistrement de sa nouvelle adresse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfecture de
police, à titre principal, demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1982, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police et a été mise en possession d’un récépissé valable du 20 août 2024 au 23 février 2025. Ayant déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, elle a adressé une demande de renouvellement de son récépissé via le site « Démarches simplifiées » à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Sa demande a été rejetée au motif qu’elle avait une demande de renouvellement de titre de séjour en cours auprès de la préfecture de la police. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa nouvelle adresse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement auprès de la Préfecture de Police du titre de séjour valable du 28 août 2023 au 23 août 2024 dont elle était titulaire et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en date du 20 août 2024. En l’absence de réponse sur sa demande pendant un délai de quatre mois, l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse de préfet de police ou du préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, quand bien même le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait valoir à tort qu’il ne pouvait renouveler son récépissé au motif qu’une demande de renouvellement de titre de séjour serait n cours à la préfecture de police, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa nouvelle adresse ou de mettre à jour et de débloquer son statut sur le site de l’ANEF et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et de travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour implicitement intervenue. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Fait, à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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