Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 juin 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lomari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé son intégration en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion ;
2°) d’enjoindre au CHU de La Réunion de l’intégrer en troisième année à l’IFSI du CHU Sud Réunion dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en premier lieu, en raison de la proximité de la rentrée scolaire pour l’année universitaire à l’IFSI 2025-2026 fixée par un arrêté au 1er septembre 2025 et, en deuxième lieu, dès lors qu’il se trouve dans une situation financière qui rend impérative la poursuite au plus tôt de ses études ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision attaquée n’est pas une décision confirmative de la décision du 9 septembre 2020 ;
* l’administration n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
* elle méconnaît l’article 38 de l’arrêté du 31 juillet 2009 dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits à inscription ;
* elle méconnaît l’article 47 de l’arrêté du 31 juillet 2009 dès lors qu’il a conservé le bénéfice des unités d’enseignement validées ;
* il remplit les conditions permettant son intégration en troisième année à l’IFSI ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2301353 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, M. B… soutient que l’exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du CHU Sud Réunion a refusé son intégration en troisième année, l’empêche d’intégrer l’IFSI du CHU Sud Réunion dès la rentrée scolaire 2025-2026 qui est fixée par arrêté au 1er septembre 2025 et que cette situation le place dans une situation financière précaire justifiant la reprise de ses études d’infirmier. Toutefois, d’une part, il résulte des éléments de l’instruction que M. B… a intégré en 2012 la formation initiale en soins infirmiers d’une durée de trois ans, proposée par l’IFSI IES Nord Réunion, qu’il est ensuite passé en deuxième année malgré deux unités d’enseignements (UE) non validés, qu’il a triplé sa deuxième année en raison de la non validation de l’UE 2.02 – cycles de la vie et grandes fonctions – étudié au cours du premier semestre dudit cursus et qu’il s’est vu notifié le 13 mai 2016 un avis défavorable à un quadruplement de sa deuxième année par le conseil pédagogique, conduisant ainsi à son exclusion pédagogique à la fin de l’année scolaire 2015-2016. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment d’un courrier du 16 septembre 2021 du directeur général du CHU de La Réunion, qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en janvier 2016, en raison de nombreuses absences injustifiées, ayant conduit à la notification d’un blâme. Il ressort également de l’instruction que le requérant a suivi une formation en IFSI en Belgique pour l’année 2016-2017. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas des éléments de l’instruction que M. B… aurait suivi une formation depuis la fin de l’année scolaire 2016-2017, il ne peut se prévaloir, au regard de son parcours scolaire au sein de l’IFSI IES Nord Réunion, d’aucune situation d’urgence à intégrer la troisième année au sein de l’IFSI du CHU Sud Réunion en raison de la proximité avec la rentrée scolaire 2025-2026. D’autre part, si le requérant se prévaut de difficultés financières liées à sa situation qui justifieraient l’urgence pour lui de reprendre ses études d’infirmier, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du conseil pédagogique du 13 mai 2016, qu’une attestation de fin de formation a été remise au requérant lui permettant une réorientation comme aide-soignant. Alors même que le dernier avis d’imposition établi en 2024 fait état de l’absence totale de revenus et que le requérant a perçu la somme de 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active en avril 2025, M. B… ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence telle que requise par l’article L. 521- du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lomari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé son intégration en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Réunion ;
2°) d’enjoindre au CHU de La Réunion de l’intégrer en troisième année à l’IFSI du CHU Sud Réunion dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en premier lieu, en raison de la proximité de la rentrée scolaire pour l’année universitaire à l’IFSI 2025-2026 fixée par un arrêté au 1er septembre 2025 et, en deuxième lieu, dès lors qu’il se trouve dans une situation financière qui rend impérative la poursuite au plus tôt de ses études ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision attaquée n’est pas une décision confirmative de la décision du 9 septembre 2020 ;
* l’administration n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
* elle méconnaît l’article 38 de l’arrêté du 31 juillet 2009 dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits à inscription ;
* elle méconnaît l’article 47 de l’arrêté du 31 juillet 2009 dès lors qu’il a conservé le bénéfice des unités d’enseignement validées ;
* il remplit les conditions permettant son intégration en troisième année à l’IFSI ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2301353 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, M. B… soutient que l’exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du CHU Sud Réunion a refusé son intégration en troisième année, l’empêche d’intégrer l’IFSI du CHU Sud Réunion dès la rentrée scolaire 2025-2026 qui est fixée par arrêté au 1er septembre 2025 et que cette situation le place dans une situation financière précaire justifiant la reprise de ses études d’infirmier. Toutefois, d’une part, il résulte des éléments de l’instruction que M. B… a intégré en 2012 la formation initiale en soins infirmiers d’une durée de trois ans, proposée par l’IFSI IES Nord Réunion, qu’il est ensuite passé en deuxième année malgré deux unités d’enseignements (UE) non validés, qu’il a triplé sa deuxième année en raison de la non validation de l’UE 2.02 – cycles de la vie et grandes fonctions – étudié au cours du premier semestre dudit cursus et qu’il s’est vu notifié le 13 mai 2016 un avis défavorable à un quadruplement de sa deuxième année par le conseil pédagogique, conduisant ainsi à son exclusion pédagogique à la fin de l’année scolaire 2015-2016. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment d’un courrier du 16 septembre 2021 du directeur général du CHU de La Réunion, qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en janvier 2016, en raison de nombreuses absences injustifiées, ayant conduit à la notification d’un blâme. Il ressort également de l’instruction que le requérant a suivi une formation en IFSI en Belgique pour l’année 2016-2017. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas des éléments de l’instruction que M. B… aurait suivi une formation depuis la fin de l’année scolaire 2016-2017, il ne peut se prévaloir, au regard de son parcours scolaire au sein de l’IFSI IES Nord Réunion, d’aucune situation d’urgence à intégrer la troisième année au sein de l’IFSI du CHU Sud Réunion en raison de la proximité avec la rentrée scolaire 2025-2026. D’autre part, si le requérant se prévaut de difficultés financières liées à sa situation qui justifieraient l’urgence pour lui de reprendre ses études d’infirmier, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du conseil pédagogique du 13 mai 2016, qu’une attestation de fin de formation a été remise au requérant lui permettant une réorientation comme aide-soignant. Alors même que le dernier avis d’imposition établi en 2024 fait état de l’absence totale de revenus et que le requérant a perçu la somme de 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active en avril 2025, M. B… ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence telle que requise par l’article L. 521- du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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