Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Collange, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme a fixé la Tunisie comme pays de renvoi de l’arrêté d’expulsion du 20 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la rédaction ambivalente de la date d’exécution effective de l’arrêté d’expulsion ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion en ce qu’il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux et en ce qu’il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi en ce qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les arrêtés attaqués ne peuvent pas être contestés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2508355 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;
— et les observations de Me Collange, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1998 actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prise par arrêté du 20 juin 2025 par le préfet de la Drôme. Pour écarter les protections prévues par le 1° et le 2° de l’article L. 631-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier a retenu que si M. B justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, il a été condamné pour des infractions passibles de peine d’emprisonnement de plus de cinq ans à savoir des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi illicites de stupéfiants en récidive. Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Drôme a fixé la Tunisie comme pays de renvoi de l’arrêté d’expulsion. M. B demande la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés contestés et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Collange et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
A. COUTAREL P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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