Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2202922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2022, 21 septembre 2023 et 5 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Cote, demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 587 860,54 euros au titre de la solidarité nationale, en réparation du préjudice né d’un accident médical survenu en février 2012 au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2023 et 3 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
— la requérante ne justifie pas de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cote, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C A, née en 1982, a souffert durant sa jeunesse d’une hernie discale récidivante en L4L5 gauche ayant nécessité la réalisation de trois interventions entre 2007 et 2009. Le 7 février 2012, elle a bénéficié au centre hospitalier universitaire de Rouen d’une ostéosynthèse L4L5 avec élargissement du récessus latéral. Les suites de l’opération ont été marquées par des difficultés moteur du côté gauche, jusqu’à une raideur rachidienne, un steppage complet du pied gauche et une amyotrophie du mollet gauche.
2. Soucieuse d’être éclairée sur les conditions de sa prise en charge et l’origine de ses symptômes, Mme A a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Normandie qui, par une décision de sa présidente du 20 janvier 2017, a désigné le Pr B, neurochirurgien, en qualité d’expert. Le rapport de l’expert a été remis le 26 juin 2017. Sur la base des conclusions de ce rapport, la commission a rendu le 11 octobre 2017 un avis estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen ne devait pas être engagée mais qu’en raison de la survenance d’un accident médical, il appartenait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’assurer la réparation des préjudices de la demanderesse.
3. En exécution de cet avis, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a adressé le 21 juin 2019 à Mme A une offre d’indemnisation que celle-ci a refusée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Office :
4. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sollicite à titre principal sa mise hors de cause, Mme A dirige explicitement des conclusions à son encontre. La circonstance que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne seraient pas réunies ne peut conduire qu’à un rejet de la requête mais pas à la mise hors de cause de l’Office. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A :
En ce qui concerne l’absence de faute :
5. Au préalable, l’indemnisation par la solidarité nationale revêtant un caractère subsidiaire, il sera relevé que l’expert désigné par la présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a estimé dans son rapport que si la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier universitaire de Rouen n’avait pas été conforme en ce qui concerne la prise en charge de la complication, ce manquement n’était à l’origine d’aucune perte de chance d’éviter le dommage survenu, exclusivement né d’un accident médical, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Dès lors, l’absence de faute de l’établissement en lien avec les dommages en litige résultant suffisamment de l’instruction, Mme A peut utilement discuter des conditions d’indemnisations par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Quant au cadre juridique :
6. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, " Lorsque la responsabilité () d’un établissement () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 dudit code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
7. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
8. A cet égard, l’article D. 1142-1 dudit code, qui précise les modalités d’application de ce régime, dispose que " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical () ; 2° Ou lorsque l’accident médical () occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
9. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Quant à l’application à l’espèce :
10. En premier lieu, l’expert a indiqué qu’en l’absence de traitement, Mme A aurait continué à subir des douleurs certes constitutives de gênes dans son quotidien mais il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était atteinte d’un déficit fonctionnel ni que son état antérieur, caractérisé par des douleurs et des fuites urinaires, requérait une adaptation permanente de sa vie personnelle et professionnelle. En raison de l’accident médical dont elle a été victime, elle demeure atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 20 % par l’expert, elle a perdu en autonomie dans sa vie personnelle, son état nécessitant désormais une assistance par une tierce personne, et l’expert a retenu la nécessité d’un poste adapté à son état de santé. En outre, elle doit porter une orthèse de releveur et des chaussures orthopédiques. Par suite, sans même qu’il soit besoin de rechercher si la survenance du dommage présentait une probabilité faible, l’acte médical en litige a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il s’ensuit que le critère d’anormalité est rempli.
11. En second lieu, il ressort des bulletins de salaire produits par l’intéressée qu’avant l’opération du 7 février 2012, Mme A exerçait des fonctions de commerciale généraliste au profit de la société Groupama, sous couvert d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ; ainsi, elle n’était pas dépourvue d’activité professionnelle au moment de la survenance du dommage et si elle ne produit pas d’avis d’arrêt de travail, les bulletins de salaire susmentionnés postérieurs à l’accident médical font explicitement état d’absences pour maladie. En outre, il ressort des termes du rapport d’expertise que si Mme A n’avait pas à la date des opérations d’expertise repris d’activité professionnelle, une reprise n’aurait en tout état de cause pu intervenir qu’à compter du 1er février 2014. Ainsi, même en tenant compte des périodes d’hospitalisation et de déficit fonctionnel temporaire qui auraient suivies l’opération en l’absence d’accident médical et ne sont ainsi pas imputables à l’accident médical en cause, l’accident médical en cause a entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles de Mme A.
12. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les conditions d’une indemnisation de Mme A sur le fondement de la solidarité nationale sont remplies. La requérante est, par suite, fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
13. L’expert désigné par la présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Normandie a proposé de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 1er février 2014. En l’absence de contestation des parties il y a lieu pour le tribunal de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
14. S’agissant des dépenses de santé actuelles, Mme A sollicite le remboursement d’une orthèse plantaire pour un montant de 1 498,10 euros. Toutefois, il résulte de ses propres écritures que ce besoin n’est apparu qu’au cours de l’année 2015, soit postérieurement à la consolidation de son état de santé. Par suite, sa demande à ce titre relève des dépenses de santé futures.
15. S’agissant des frais divers, Mme A doit être regardée comme sollicitant la prise en charge de frais d’avocat. En ce qui concerne ces frais d’avocat, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
16. Ainsi, Mme A est seulement fondée à demander la réparation du préjudice né de l’exposition de frais d’avocat durant la phase amiable, soit 1 800 euros TTC, justifié par la facture adressée en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
17. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il ressort des écritures de la requérante que son contrat à durée déterminée, dont elle tirait un revenu mensuel d’environ 1 040 euros nets, a pris fin au 31 août 2012. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence d’accident médical, Mme A se serait vue prescrire un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2012, puis du 2 au 7 juin 2012, soit une huitaine de jours pour lesquels son arrêt n’est pas imputable à l’accident en cause. Pour le reste de la période, soit environ 6,5 mois, il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de l’indemniser de ses pertes de gains professionnels. Ceux-ci peuvent être évalués à la somme de 6 760 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, soit environ 6 350 euros sur cette période. Ainsi, l’Office sera condamné à verser à Mme A une somme de 410 euros au titre de ses pertes de gains professionnels pour la période courant jusqu’au 31 août 2012.
18. Pour la période postérieure au 31 août 2012, la seule circonstance que Mme A se soit trouvée privée d’emploi ne fait pas, à elle seule, obstacle à l’indemnisation d’un préjudice de pertes de revenus. Il appartient au tribunal de rechercher si l’intéressée possédait une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et de percevoir, à l’avenir, les revenus correspondants.
19. Sur ce point, il résulte de l’instruction que si Mme A a bien suivi le stage en BTS « Négociation Relation Client » proposé par le GRETA de l’Eure, elle ne justifie pas de recherches infructueuses d’emploi. Par suite, l’existence d’une perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et de percevoir les revenus correspondants ne peut être retenue.
20. Enfin, il résulte de l’instruction que les séquelles dont demeure affectée Mme A sont à l’origine d’une incidence professionnelle, caractérisée notamment par une dévalorisation sur le marché du travail, des restrictions importantes dans les emplois susceptibles d’être occupés ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’ONIAM à verser à l’intéressée une somme de 15 000 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
21. S’agissant des dépenses de santé futures, la requérante n’établit pas, en dépit de la contestation de l’établissement défendeur sur ce point, que les honoraires de consultation et d’intervention en neurostimulation seraient en lien direct avec l’accident médical en litige, alors que l’expert n’a pas évoqué la nécessité de la poursuite de tels soins. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre ces préjudices et le fait générateur en cause, la demande de Mme A présentée à ce titre doit être rejetée.
22. En revanche, l’expert a également retenu comme justifié le port définitif d’une orthèse, qui doit être renouvelée tous les trois ans. Alors que cet équipement figure en principe sur la liste des produits et prestations et qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, la requérante n’a pas justifié de l’absence de prise en charge, il y a lieu de déduire le tarif de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, soit 76,22 euros. Par suite, Mme A est fondée à demander la somme de 1 421,88 euros. Le reste à charge de la requérante est ainsi de 473,96 euros par an. Sur la base d’un premier renouvellement le 7 octobre 2018, alors que Mme A était âgée de trente-six ans, et d’une valeur du point à 45,502 sur la base de la table de capitalisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le préjudice de la requérante peut être évalué à la somme de 22 987,88 euros.
23. S’agissant des frais de logement adapté, l’expert a retenu la nécessité d’une douche aménagée. A cet égard, Mme A produit un devis établi par la société TP Cuisines Bains Rangements d’un montant de 5 801,40 euros TTC. Il y a seulement lieu de retirer de ce devis la somme de 542 euros HT, soit 596,20 euros TTC qui correspondent à la pose de sanitaires, dont le lien avec la pathologie dont demeure affectée Mme A ne résulte pas suffisamment de l’instruction. Les autres éléments apparaissent en revanche en lien direct avec les travaux rendus nécessaires par son état de santé. Par suite, son préjudice à ce titre peut être chiffré à la somme de 5 205,20 euros.
24. S’agissant des frais de véhicule adapté, Mme A produit des éléments justifiant que le surcoût induit par l’acquisition d’un véhicule muni d’une boite de vitesse automatique, dont l’expert a retenu le caractère « souhaitable », est de 1 400 euros. Sur la base d’un renouvellement septennal, compte-tenu de l’âge de Mme A à la date du premier renouvellement (38 ans) et sur la base d’une valeur de conversion de 43,774 déterminée par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le préjudice capitalisé de Mme A à ce titre s’élève à la somme de 8 754,80 euros.
25. S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation, dont le besoin retenu par l’expert à hauteur de cinq heures par semaine résulte suffisamment de l’instruction, il y a lieu de retenir une période du 16 mai au 1er juin 2012 puis une seconde période du 8 juin 2012 au 31 janvier 2014.
26. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
27. La période indemnisable, de 620 jours, doit être portée à celle de 700 jours pour tenir compte, ainsi qu’il a été exposé, des dimanches et jours fériés. Sur la base d’un taux horaire moyen sur la période de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 7 998 euros.
28. S’agissant ensuite des frais d’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation, l’expert en a retenu la nécessité, à titre viager, à hauteur de deux heures par semaine, imputable à l’accident médical en cause.
29. Pour la période comprise entre le 1er février 2014 et la date du présent jugement, le 27 mars 2025, il s’est écoulé 4 073 jours, qu’il y a lieu de porter à 4 597 jours pour tenir compte de la règle exposée ci-dessus. Sur la base d’un taux horaire moyen sur la période de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 21 017 euros.
30. En outre, pour la période postérieure au présent jugement, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et des bases ci-dessus énoncées, le préjudice annuel de Mme A est de 2 119 euros. Mme A étant âgée de quarante-trois ans à la date du présent jugement, par référence au même barème que celui mentionné précédemment, la valeur de conversion à retenir est de 40,318. Ainsi, son préjudice lié aux frais d’assistance par une tierce personne postérieurement au présent jugement est de 85 428 euros, soit un total post-consolidation de 114 443 euros.
31. S’agissant enfin des pertes de gains professionnels futurs, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que Mme A était en mesure de reprendre une activité professionnelle aménagée dès le 1er février 2014. En se bornant à faire état d’éléments généraux et hypothétiques, Mme A ne justifie pas avoir été privée d’une perte de chance sérieuse de reprendre une activité professionnelle aménagée et, par conséquent, d’en tirer des revenus. Par suite, en l’absence de lien suffisamment établi entre le préjudice allégué et l’accident médical en litige, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sera pas condamné à indemniser Mme A desdites pertes de gains.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
32. L’expert désigné par la présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Normandie a retenu comme imputables à l’accident médical en cause, à l’exclusion de la pathologie et de l’intervention initiale sans complication, des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 11 février 2012 au 26 septembre 2012, de 50 % du 26 septembre 2012 au 23 octobre 2012, de 35 % du 24 octobre 2012 au 30 novembre 2012 et de 20 % du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2014. Sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sera condamné à verser à ce titre à Mme A une somme de 3 280 euros.
33. S’agissant ensuite des souffrances endurées, cotées à 2,5 sur 7 par l’expert, il en sera fait une juste réparation en allouant à Mme A une somme de 2 900 euros, sur laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s’accorde d’ailleurs à titre subsidiaire.
34. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, coté lui aussi par l’expert à 2,5 sur 7, il sera là encore alloué à Mme A une somme de 2 900 euros tenant compte de l’état dégradé dans lequel l’accident l’a contrainte à se présenter aux yeux de ses proches et de la dégradation de son état, à un jeune âge.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
35. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident médical dont elle a été victime, Mme A demeure affectée d’un déficit fonctionnel permanent que l’expert a fixé à 20 %. Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé (31 ans), par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, elle se verra allouer une somme de 37 500 euros.
36. Ensuite, si Mme A sollicite la réparation d’un préjudice d’agrément, elle n’indique même pas au tribunal de quelles activités de loisir elle a été privée du fait des conséquences de l’accident en litige et se borne à une affirmation péremptoire de l’existence d’un préjudice. Par suite, et alors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’a d’ailleurs expressément opposé, la requérante ne justifie pas de l’existence même d’un préjudice d’agrément
37. Enfin, Mme A sollicite la réparation d’un préjudice esthétique permanent, coté à 2,5 sur 7 par l’expert ; il sera alloué à la requérante la somme de 2 900 euros à ce titre.
38. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 218 081,08 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A une somme de 218 081,08 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220292
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