Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2509520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société François Carré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la société François Carré demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a retiré la subvention « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A… ;
d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer le dossier en vue d’une régularisation de la subvention accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 29 avril 2026, la société Carré a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 avril 2026 et dont il a été accusé réception le jour même, la société Carré n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carré.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Carré et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble le 10 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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