Annulation 25 avril 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2511163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2504931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut d’avoir examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation ;
- l’administration ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sans avoir préalablement fait instruire sa demande d’autorisation de travail par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en rejetant sa demande de titre de séjour sans avoir vérifié si une demande d’autorisation de travail avait été introduite et, dans l’affirmative, sans avoir attendu l’issue de son instruction ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée, familiale, sociale et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en l’obligeant à quitter le territoire français sans avoir vérifié si une demande d’autorisation de travail avait été introduite et, dans l’affirmative, sans avoir attendu l’issue de son instruction ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée, familiale, sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
et les observations de Me Iderkou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 12 février 1993, est entré sur le territoire national le 17 avril 2019 sous couvert du visa de long séjour qui lui a été accordé à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré au Maroc le 27 décembre 2018. Il a obtenu la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de père d’enfants français mineurs, en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dernière étant valable jusqu’au 15 avril 2025. Le 17 avril 2025, il a été interpellé en situation irrégulière à la suite d’un contrôle par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 18 avril 2025, la préfète de l’Ain a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont l’annulation a été prononcée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon n° 2504931 du 25 avril 2025, qui a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant. En exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour a été remise le 27 mai 2025 au requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. A la suite du réexamen de sa situation, la préfète de l’Ain a pris le 31 juillet 2025 un arrêté refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la préfète de l’Ain n’était pas tenue d’examiner d’office les droits éventuels du requérant à un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’il n’avait pas demandé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation par la préfète, faute d’avoir examiné s’il pouvait prétendre à la carte de séjour prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Selon l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
4. Si le requérant fait valoir que le responsable de l’entreprise « Brasserie Artisanale de Grilly » a présenté le 19 juin 2025 en sa faveur une demande d’autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’avait pas encore été accordée à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Dès lors que le jugement du 25 avril 2025 impartissait à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, elle n’avait pas à attendre que l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation de travail déposée le 19 juin 2025. La préfète de l’Ain pouvait donc légalement prendre le 31 juillet 2025 un arrêté refusant à M. A… la délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » qu’il sollicitait.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elles prévoient dès lors qu’il ne l’avait pas demandée et que la préfète de l’Ain n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de ce titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si M. A… justifie d’une relative ancienneté de séjour en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants résident au Maroc avec leur mère et qu’il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Il n’est pas établi qu’il aurait noué des liens privés anciens et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, alors même qu’il disposerait de qualités sociales et professionnelles lui permettant de s’intégrer dans la société française, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
8. La décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A… est père de deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’ils résident au Maroc avec leur mère, dont il est divorcé. Le requérant ne se prévaut d’aucune attache familiale en France où il n’établit pas avoir noué des relations privées anciennes et stables. Dans ces conditions, alors même qu’il a exercé une activité professionnelle qui lui permet d’offrir des garanties d’intégration dans la société française, l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 relatives à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain relatives à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… exposés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 31 juillet 2025.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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