Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mars 2024 et le 12 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable en date du 4 décembre 2023, dirigé contre la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 609 euros pour la période courant de février 2023 à novembre 2023.
Il soutient que :
- la CAF de Tarn-et-Garonne n’a pas sollicité ses revenus au titre de l’année 2022 afin d’étudier à nouveau ses droits ;
- la CAF de Tarn-et-Garonne a continué à verser l’APL à son bailleur social jusqu’en novembre 2023, alors même qu’elle n’ignorait pas, au regard des informations dont elle disposait, qu’il ne remplissait plus les conditions pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré 23 mai 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de l’APL depuis le mois de février 2023. À la suite d’un échange avec les services des impôts en novembre 2023, une révision de ses ressources trimestrielles a été réalisée par la CAF de Tarn-et-Garonne, générant un indu de 609 euros notifié par courrier du 18 novembre 2023. Ont notamment été modifiés le montant des pensions alimentaires versées par le requérant et le montant des frais réels. M. B… a contesté le bien-fondé de la dette par un recours administratif préalable en date du 4 décembre 2023. Sa demande a été rejetée, après avis de la commission de recours amiable, par une décision de la directrice de la CAF de Tarn-et-Garonne du 2 octobre 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 822-3 du même code: « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; / b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) » Enfin, l’article L. 842-1 de ce code dispose que : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En l’espèce, M. B… ne conteste pas la réévaluation de ses charges et revenus opérée par la CAF de Tarn-et-Garonne mais le maintien du versement d’une somme indue entre les mains de son bailleur sans qu’il en ait été informé. Or, la CAF indique dans la décision attaquée avoir été informée de la situation financière réelle du requérant le 18 novembre 2023, date à laquelle elle a adressé à Monsieur B… le courrier lui notifiant l’indu généré par cette régularisation. Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la CAF aurait poursuivi le versement de sommes à son bailleur alors qu’elle n’ignorait pas leur caractère indu. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’APL se trouvait versée entre les mains du bailleur est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas allégué par le requérant que le bailleur n’aurait pas déduit la somme perçue du loyer demandé. Au surplus, M. B… a la possibilité de solliciter, s’il s’y croit fondé, une remise totale ou partielle de sa dette auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne, dans le cas où ses ressources seraient insuffisantes. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceC… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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