Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2411837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411837 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B fait valoir que le préfet de police a fait droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du refus oral de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411837/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Matériel ·
- Surveillance ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Système de santé
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Destination
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Global ·
- Cotisations ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.