Rejet 29 avril 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2407308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée Global Switch ( SAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à concurrence d’un montant de 144 319 euros, en application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en litige dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et l’utilisation matérielle ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale, elle est, à titre subsidiaire, en droit de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; par suite, c’est à tort que sa demande a été rejetée comme prématurée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
— et les observations de Me Souweine, représentant la société Global Switch.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Global Switch, qui exerce une activité de data center consistant à mettre à la disposition de ses clients des espaces dotés d’infrastructures techniques ainsi que des salles de conférence et de réunions, demande au tribunal la décharge partielle des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de deux immeubles de 34 873 m² et de 16 703 m² dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine), à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2022 par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son activité d’exploitation de data center, la SAS Global Switch propose des prestations de services comportant, d’une part, la mise à disposition d’espaces techniques vides de serveurs et, d’autre part, la fourniture des services associés, notamment l’alimentation électrique, le refroidissement, la ventilation et l’humidité de l’air, la gestion des pannes, l’éclairage, l’entretien des locaux, la sûreté et la gestion et le contrôle d’accès de bureaux meublés pour une durée fixe. Les conventions de prestations de services conclues entre la SAS Global Switch et ses clients précisent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les droits d’utilisation de l’espace technique sont accessoires aux services. Elles précisent également que le contrat ne constitue pas un bail, qu’à défaut de paiement d’une seule facture de prestations de services, ainsi qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du contrat, la SAS Global Switch peut suspendre l’exécution du contrat et interdire à l’utilisateur l’accès aux locaux, que la SAS Global Switch se réserve le droit d’accéder à tout moment, avec court préavis, aux locaux mis à disposition et, enfin, qu’elle peut contrôler à tout moment les personnels de l’utilisateur, ainsi que ses sous-traitants et leur interdire l’accès au site. Ainsi, les locaux mis à disposition par la SAS Global Switch dans le cadre de son activité de data center demeurent sous le contrôle de ladite société. Dès lors, et quelle que soit la durée effective des conventions de prestations de services et de mise à disposition qu’elle conclut avec ses clients, et alors même que les espaces techniques mis à la disposition des clients leur sont réservés à titre privatif pendant la durée du contrat, la société requérante doit être regardée comme disposant, au sens des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts et pour les besoins de son activité professionnelle, des locaux en cause. Elle n’est, par suite, pas fondée à solliciter la décharge partielle des impositions à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2022 pour les locaux dont elle est propriétaire à Clichy.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
4. D’une part, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts, applicable à l’année en litige : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code : « I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () Le taux de plafonnement est fixé à 2 % de la valeur ajoutée. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts qu’une demande de restitution de la fraction de la contribution économique territoriale qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation contentieuse tendant à obtenir le bénéfice d’un droit au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La loi prévoit qu’une telle demande doit être présentée à l’administration dans le délai de réclamation qui est prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
7. D’une part, la circonstance qu’une contestation du bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises était pendante ne faisait pas obstacle à ce que la société Global Switch présentât une demande tendant à obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, une telle demande étant distincte de celle en contestant le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, la société Global Switch n’est pas fondée à solliciter la décharge partielle des impositions à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2022.
8. D’autre part, il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Global Switch a été assujettie au titre de l’année 2022 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022. Ainsi le délai imparti pour réclamer le dégrèvement susmentionné au titre de l’année 2022 expirait le 31 décembre 2023. La demande de dégrèvement, présentée par la société le 14 septembre 2023, l’a été dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
9. Dans ces circonstances, la société Global Switch est fondée à solliciter la réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2022 à concurrence de la somme non contestée de 144 319 euros en conséquence de l’application du mécanisme de plafonnement institué par l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Global Switch est seulement fondée à solliciter la réduction de l’imposition en litige dans la limite fixée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de la SAS Global Switch une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La cotisation de contribution économique territoriale à laquelle la société Global Switch a été assujettie au titre de l’année 2022 est réduite, par application du mécanisme de plafonnement, d’une somme de 144 319 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Global Switch une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Global Switch et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407308
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