Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2410885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention « parent d’enfant réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention « parent d’enfant réfugié » dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 3 avril 2026 une consultation de demande de titre justifiant que M. C… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2410927 du 30 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; ».
Postérieurement à l’introduction de la requête M. C… s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2026. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation sous astreinte sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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