Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2605673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain, a épousé en Italie le 13 novembre 2023 une ressortissante italienne et, après leur installation en France, a déposé le 20 décembre 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen européen. Cette demande a été clôturée le 9 septembre 2025 à la suite d’un dysfonctionnement informatique. L’intéressé a alors déposé le 12 septembre 2025 une nouvelle demande, également clôturée au motif qu’un dossier était déjà en cours d’instruction. Enfin, il a présenté une troisième demande le 6 novembre 2025. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette dernière demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Pour obtenir la suspension de cette décision, M. A… fait valoir qu’il tente en vain d’obtenir un titre de séjour depuis le 20 décembre 2023 et qu’il n’est pas responsable de la clôture de ses deux premières demandes. Toutefois, l’ancienneté de ses démarches ne suffisent pas à caractériser à elles seules une situation d’urgence, alors par ailleurs qu’il est actuellement en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 septembre 2026. S’il expose également être père de deux filles en bas âge et ne pas pouvoir travailler, il ne se prévaut d’aucun projet professionnel précis ni ne fait valoir aucune perspective d’embauche à brève échéance. En outre, il ne démontre pas que son épouse n’est pas en mesure de subvenir seule au besoin du ménage, alors que son propre maintien en France pour un séjour de plus de trois mois est subordonné en principe, en tant que citoyenne de l’Union européenne, à l’exercice d’une activité professionnelle ou la disposition de ressources suffisantes pour elle et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Ainsi, par les seuls éléments qu’il invoque, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder la condition de l’urgence comme étant remplie. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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