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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui envoyer une convocation de réexamen de situation dans un délai de 30 jours assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant l’examen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : (…) Paris ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… résidait à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 6 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
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