Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2500679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Bouchair, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse B… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
Par une décision en date du 31 janvier 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement déposée par M. D… au profit de son épouse Mme B… C… épouse D…. Ainsi les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injocntion de la requête de M. D….
Article 2 :
Les conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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