Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a confirmé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du 11 mars 2025 prise à l’encontre de son fils A… par le conseil de discipline du collège public les Sept Iles de Perros-Guirec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire du fait de son caractère infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En outre, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2025, qui précisait les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé réceptionné par l’intéressée le 3 mai 2025. Dès lors, la requête de Mme B…, enregistrée le 9 juillet 2025, plus de deux mois plus tard, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes et au collège les Sept Iles de Perros-Guirec.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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