Rejet 21 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 juil. 2022, n° 2200150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 3 juillet 2022, la société anonyme (SA) GAN Outre-mer IARD, représentée par Me Robertson, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 6 266 445 francs CFP en remboursement des sommes qu’elle a dû engager à la suite de l’accident de la circulation subi par son assurée le 26 avril 2019 du fait du défaut d’entretien normal de la route territoriale n° 1 le 26 avril 2019, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident subi par le véhicule qu’elle assurait a été provoqué par la présence d’une plaque de gasoil sur la chaussée, laquelle caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
— ce défaut d’entretien normal l’a conduit à engager une somme totale de 6 266 445 francs CFP, correspondant à 31 429 francs CFP de frais de remorquage, 36 576 francs CFP de frais d’expertise, 2 418 271 francs CFP au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par le véhicule assuré, et 3 780 169 francs CFP au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par le véhicule tiers, que la Nouvelle-Calédonie devra lui rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SA GAN Outre-mer IARD.
Elle soutient que :
— la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l’ouvrage public dont son assurée était usager et le dommage dont elle se prévaut ;
— la portion de route en litige était normalement entretenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des assurances, et notamment son article L. 121-12 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Loste, substituant Me Robertson, avocat de la SA GAN Outre-mer IARD et de M. A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2019, alors qu’il circulait sur la route territoriale n° 1 au niveau du col de la Pirogue sur le territoire de la commune de Paita, le véhicule utilitaire de la SARL SOPI, assuré auprès de la SA GAN Outre-mer IARD, s’est déporté de l’autre côté de la route et a heurté une automobile arrivant en sens opposé. Le conducteur du véhicule de la SARL SOPI ayant indiqué, dans le constat amiable d’accident, que la perte de contrôle de son camion était due à la présence d’une « plaque de gasoil » sur la chaussée, la SA GAN Outre-mer IARD demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, à lui verser une somme de 6 266 445 francs CFP, correspondant à l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer à la suite de cet accident, par application du contrat d’assurance qui la lie à la SARL SOPI.
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si l’administration est tenue d’entretenir les routes afin d’en assurer un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever à tout instant les objets divers qui peuvent s’y trouver délaissés en dehors de son fait.
4. Il résulte de l’instruction que la plaque de gasoil en cause, qui n’a donné lieu à aucune photographie de nature à permettre d’en apprécier les caractéristiques ou l’ampleur et dont l’existence ne peut ici être regardée comme établie qu’au vu des déclarations sommaires portées dans le constat amiable d’accident par le conducteur du véhicule assuré ainsi que du témoignage de la conductrice victime de l’accident, dans lequel il est indiqué que « l’aspect irisé de la route laissait penser qu’il y avait du gasoil sur la chaussée », n’a à aucun moment été signalée aux services de la voirie routière, ni dans les jours précédant l’accident, ni le jour même, ni les jours d’après. L’instruction montre également que la portion de route en litige donnait lieu à une surveillance régulière et attentive de la part des services susmentionnés, lesquels avaient notamment décelé un « pelage de la chaussée » au niveau du col de la Pirogue lors d’une inspection le 15 avril 2019. Il résulte enfin de l’instruction que cette plaque n’existait en tout état de cause plus trois jours après les faits, les services de la voirie routière n’ayant relevé aucune anomalie particulière lors de leur tournée du 29 avril 2019. Dans ces conditions, la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la chaussée. Il en résulte que la requête de la SA GAN Outre-mer IARD doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA GAN Outre-mer IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA GAN Outre-mer IARD, à la Nouvelle-Calédonie et à la SARL SOPI.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. BRIQUET Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
J. LAGOURDE
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Archéologie ·
- Pays ·
- Sciences humaines ·
- Civilisation ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Communiqué ·
- Pays ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle
- Département ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Biodiversité ·
- Réglement européen ·
- Action ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Police ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.