Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant caducité du droit au séjour, prise par le préfet de police de Paris à son encontre le 21 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans l’attente du jugement du recours au fond et dans un délai de 10 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle si ladite demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou dans le cas contraire de condamner l’Etat au versement de cette somme à lui-même.
Il indique que, de nationalité italienne, il a fait l’objet d’une interpellation le 20 février 2026 pour des faits d’usage de stupéfiants et placé en garde à vue, sans toutefois faire l’objet de poursuites pénales et que, par une décision du 21 février 2026, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l’ordre public.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée en droit et en fait, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et sérieuse sur sa situation régulière, ainsi que de celles de l’article L. 251-1 du même code qui a transposé la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2604468, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 février 2026, le préfet de police de Paris a prononcé la caducité du droit au séjour sur le territoire français de M. B…, ressortissant italien né le 19 avril 1994 à Ragusa (Sicile), lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une requête enregistrée le même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-7 du même code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
En l’état de l’instruction, et dans les circonstances de l’espèce, en se bornant à faire état de ce que le basculement d’une situation toujours régulière, à une situation irrégulière, entraînerait de facto des conséquences suffisamment lourdes pour que sa requête bénéficie d’une présomption d’urgence, de ce que la décision contestée le priverait du droit de vivre légalement auprès de sa compagne française, laquelle ne peut pas quitter le territoire français du fait de son activité professionnelle, de ce qu’il a signé un contrat de travail en qualité de saisonnier, avec le domaine de Montille (Côte-d’Or) et que la décision portant caducité du droit au séjour a pour effet de le priver de la possibilité de débuter effectivement cette activité professionnelle et de ce que, dans le cadre de sa recherche d’emploi, il a été victime d’une fraude, sa carte d’identité ayant été photographiée et conservée par un faux employeur, laissant craindre une utilisation frauduleuse et une usurpation d’identité, et qu’il a déposé plainte auprès du Procureur de la République et s’est rapproché du consulat pour faire invalider sa carte d’identité qui lui a alors indiqué qu’il devait impérativement retourner en Italie pour effectuer cette démarche alors que la décision portant caducité du droit au séjour le prive de sa liberté de circulation, alors, du reste, que le recours introduit à l’encontre de cet arrêté tendant à en obtenir l’annulation est suspensif de l’obligation de quitter le territoire qu’il comporte, M. B… ne justifie nullement de l’existence d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au préfet de pu Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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