Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2023, n° 2307834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais de l’instance :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. M. B fait valoir que la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et à l’illégalité de la décision contestée, et dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale, et l’empêche d’occuper un emploi.
6. Toutefois, une mesure d’assignation à résidence n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Son éventuelle illégalité ne l’est pas davantage. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction qu’en vertu de plusieurs arrêtés antérieurement pris par la préfète du Bas-Rhin, M. B est assigné à résidence à Brumath depuis le 15 décembre 2022, il n’indique pas en quoi la décision contestée, qui ne prévoit pas de mesures plus contraignantes que les précédentes, porterait plus particulièrement atteinte, aujourd’hui, à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale, ou l’empêcherait d’occuper un emploi.
7. Enfin, la mesure contestée a été prise en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 7 février 2022 par la préfète de la Meuse à l’encontre de l’intéressé à la suite de sa condamnation le 15 février 2019, confirmée en appel le 22 janvier 2020, à une peine d’emprisonnement de six ans assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, en lien avec une idéologie islamiste radicale. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que le requérant ne constituerait plus, aujourd’hui, une menace pour l’ordre public, l’intérêt public commande que soit maintenu le contrôle dont fait l’objet, par l’arrêté contesté, sa présence en France. Compte tenu de ce qui a été au point précédent, les justifications fournies par M. B ne sauraient suffire à l’emporter sur la nécessité de ce contrôle.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du
Bas-Rhin et à Me Hentz.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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