Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2505660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505660 du 26 juin 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par lettre du 3 décembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où la requérante est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 depuis le 11 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Me Terrasson indique que la préfète de l’Isère a exécuté l’ordonnance du 26 juin 2025, mais que cette exécution est illégale en ce qu’elle a délivré à Mme A… B… une carte de séjour sur une durée d’un an au lieu de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n° 2505660 du 26 juin 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 1er juillet 2025. L’administration avait donc jusqu’au 1er août 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée. La préfète de l’Isère justifie avoir délivré le 11 août 2025 à Mme A… B… une carte de séjour valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Il en résulte un retard d’exécution de seulement dix jours. Compte tenu de ce court délai, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, Mme A… B… entend contester la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré une carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne EEE/Suisse », valable 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, en ce qu’elle porte sur une durée d’un an au lieu de cinq ans. Toutefois, le litige portant sur la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de cinq ans constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’ordonnance n° 2505660 du 26 juin 2025 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505660 du 26 juin 2025.
Article 2 : Le surplus de la demande de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Vail-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Crédit d'impôt ·
- Acte ·
- Économie
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Fracture ·
- Manquement ·
- Droite ·
- Charges ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Perspective d'emploi ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Incapacité ·
- Droit d'asile ·
- Peine
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Tapis ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.