Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bourchenin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026/217 du 3 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
5°) de statuer sur ce que de droit sur les entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle suspendant son permis de conduire pour une durée d’un an porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière puisqu’il exerce la profession de masseur-kinésithérapeute à titre libéral sur le territoire de La Réunion ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée pour plusieurs motifs titrés de l’insuffisance manifeste de motivation, d’un défaut manifeste d’examen particulier de la situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’individualisation.
Vu :
la requête n°2600328 enregistrée le 20 février 2026 en annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a fait l’objet le 30 janvier 2026 d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Gye (Meurthe-et-Moselle) au cours duquel un dépistage salivaire a révélé la présence de substances classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. B… se borne à faire valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute qui nécessite de nombreux déplacements pour visiter à domicile ses patients sur le territoire de La Réunion. Par cette seule allégation, le requérant, n’établit pas que la perte provisoire de l’usage de son permis de conduire compromettrait l’activité de son exercice professionnel. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage d’un véhicule personnel pour les besoins de sa pratique professionnelle.
Au regard de ces éléments, et eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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