Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 10 novembre 2025 sous le n° 2506850, M. A… B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte ses perspectives d’emploi dans un secteur en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Par une décision du 4 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre et 23 décembre 2025 sous le n° 2507942, Mme C… D…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa requête est recevable en l’absence de notification régulière de l’arrêté attaqué. Puis, elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2506850 et fait en outre valoir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer son absence de qualification et d’expérience.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Galinon, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 30 juillet 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 24 août 2020. Ayant sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnants de leur enfant malade le 10 décembre 2019, ils ont fait l’objet, le 23 novembre 2020, de deux arrêtés rejetant leurs demandes d’admission au séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d’origine. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au cours du mois d’octobre 2024. Par les deux arrêtés attaqués du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506850 et n° 2507942 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de compétence :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E… F…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les requérants justifient de la scolarisation de leurs enfants et des très bons résultats scolaires obtenus par l’aîné d’entre eux. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions normales dans leur pays d’origine. De même, s’ils se prévalent de la situation de handicap dans laquelle se trouve leur cadet, les attestations de l’assistante sociale de l’institut médico-éducatif où il est pris en charge sont insuffisantes pour établir qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans des conditions adaptées à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale des requérants :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France mais ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. De même, s’ils se prévalent de la présence en France de leurs enfants, ainsi qu’il a déjà été dit, ils ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité ou leur prise en charge, en ce qui concerne le cadet de la fratrie, dans des conditions normales. Enfin, si M. B… justifie avoir créé une autoentreprise dans le secteur de l’informatique, cette activité ne lui permet pas de tirer des revenus lui permettant d’assumer ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Les perspectives d’emploi dont il justifie par ailleurs, et dont le préfet a tenu compte dans l’arrêté litigieux, ainsi que son investissement dans le secteur associatif, sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Il en est de même concernant les perspectives d’emploi dont fait état Mme B… dans le secteur du nettoyage et du bénévolat qu’elle justifie effectuer, de sorte que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé son absence de qualification et d’expérience pour l’emploi envisagé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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