Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2304196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par Me Cazeneuve, avocate, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. et Mme D… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours » et que la « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 4 avril 2025. Le délai de quarante jours imparti aux requérants, à compter, en l’espèce, du 8 avril 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme D… doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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