Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans suite par les services de la préfecture ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend en considération ni les contrats de travail et bulletins de salaire complémentaires qu’elle a produits dans son courriel du 27 février 2024 et la promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée pour laquelle une demande d’autorisation de travail à son bénéfice est en cours d’instruction ni les attaches familiales et matérielles dont elle justifie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son utilité, dès lors qu’un récépissé a été remis à la requérante afin de lui permettre de compléter son dossier par un contrat de travail à durée déterminée et une attestation de travail de son employeur et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est actuellement en cours d’instruction.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par une décision du 19 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 4 janvier 1983, ressortissante congolaise, est entrée en France en juillet 2015 selon ses déclarations, accompagnée de son enfant mineure, née le 9 août 2011. Sa demande d’asile, déposée le 19 juillet 2016, a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 août 2018. Le 23 janvier 2023, elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en raison de sa qualité de compagnon d’Emmaüs, valable jusqu’au 22 janvier 2024. Souhaitant déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, Mme A… s’est rendue au rendez-vous qui lui a été fixé au 31 janvier 2024 par les services de la préfecture pour ce faire. Lors de ce rendez-vous, la délivrance d’un récépissé de titre de séjour lui a été refusée au motif que la durée du contrat de travail fourni n’était pas suffisamment longue. Par un courriel du même jour, elle a fourni aux services de la préfecture du Morbihan un certificat de travail de son employeur relatant l’intégralité des périodes d’activités de l’intéressée entre 2022 et 2024. À la suite de plusieurs relances de la préfecture les 27 février, 3 avril, 16 juillet et 4 septembre 2024 sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, restées sans suite, une décision implicite est née du silence gardé par l’administration, le 31 mai 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet du Morbihan a informé le tribunal qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avait été remis à la requérante et que cette dernière était ainsi en cours d’instruction, de sorte que la requête avait perdu toute utilité. Le préfet du Morbihan doit ainsi être regardé comme soulevant une exception de non-lieu à statuer sur cette requête. Toutefois, il ressort du récépissé délivré par la préfecture le 4 avril 2025 qu’il a expiré le 3 juillet 2025 et qu’aucune autre décision de la préfecture n’a été portée à la connaissance du tribunal en dépit de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juillet 2025. Dans ces conditions, force est de constater que l’objet de la requête n’a pas disparu. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Morbihan le 31 janvier 2024 et que le préfet de ce département est par conséquent réputé avoir refusé, le 31 mai 2024, de lui délivrer le titre demandé. La requérante, par l’intermédiaire de son conseil, justifie avoir saisi le préfet du Morbihan, par courriel du 7 janvier 2025, d’une demande tendant à la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, faute pour le préfet d’avoir répondu à cette demande dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé à Mme A… de renouveler son titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gonultas, avocat de Mme A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gonultas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Gonultas.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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