Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 janvier 2024, N° 2400082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400082 du 15 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2400277, M. D… C…, représentée par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre de formation de la défense l’a exclu par mesure conservatoire de la formation d’adaptation à l’emploi TSEF2 partie technique du domaine santé, sécurité, environnement, travail SST du 4 septembre au 8 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune convocation à un entretien et que son exclusion s’est faite sans réel débat contradictoire sur ses motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête de commandement en méconnaissance de l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-3 et L. 131-12 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été prise en raison de son signalement pour des faits de harcèlement moral et qu’elle repose sur des motifs discriminatoires ;
- cette décision a eu un retentissement psychologique important, le conduisant à être placé en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est fonctionnaire stagiaire du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense. Admis sur liste complémentaire au concours externe TSEF de 2ème classe 2022-PACA spécialité santé sécurité environnement travail le 9 juin 2022, dont il a accepté le bénéfice le 26 novembre 2022, il a été affecté au poste de chargé d’environnement et sauveteur secouriste au travail au bureau de prévention environnement et incendie de la base aérienne 115 d’Orange à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 14 novembre 2023 dont il demande l’annulation, la directrice du centre de formation de la défense l’a exclu par mesure conservatoire de la formation d’adaptation à l’emploi TSEF2 partie technique du domaine santé, sécurité, environnement, travail SST du 4 septembre au 8 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 12 décret du 16 août 2011 relatif au statut particulier du corps des TSEF du ministère de la défense : « Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ». Aux termes de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « (…) II. – Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. (…) ». L’article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : «Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui porte exclusion de M. C… de la formation pour le restant de sa formation à compter du 14 novembre et jusqu’au 8 décembre 2023, ne constitue ni une sanction ni une suspension mais une mesure prise en considération de sa personne durant la période de formation professionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, en se bornant à se référer à des dispositions du code du travail, M. C… n’invoque aucune disposition applicable à sa situation qui prévoirait le respect d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mesure prise en considération de la personne édictée à son encontre, laquelle n’est pas davantage prévue par le règlement intérieur de la formation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense : « Toute autorité hiérarchique recueillant un signalement de la part d’une personne s’estimant victime ou témoin d’un acte ou agissement mentionné à l’article 1er en informe sans délai le chef d’organisme dont dépend la personne mise en cause, auquel il revient d’assurer le traitement des faits signalés. Si les circonstances le justifient, elle en informe directement une autorité de rang supérieur dans sa ligne hiérarchique. (…) / Les agents chargés de ces vérifications ou de cette enquête ne peuvent être désignés parmi le personnel placé sous l’autorité des personnes s’estimant victimes ou témoins et de celles mises en cause. Le chef d’organisme peut, à cette fin, demander à l’autorité dont il relève de désigner des agents extérieurs à son organisme. (…) / Le résultat des vérifications ou de l’enquête est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête, qui s’est déroulée du 24 octobre au 9 novembre 2023 et dont le rapport a été remis le 29 novembre 2023, a été menée par M. B…, adjoint à la directrice du centre de formation, et M. A…, chargé de prévention assisté du chargé de prévention des risques professionnels (CPRP) de l’organisme. Aucune de ces personnes désignées enquêteurs ne fait partie du personnel placé sous l’autorité de la personne s’estimant victime ou témoin et de celle mise en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien du 9 novembre 2023 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a été mis en mesure de s’exprimer dans le cadre de l’enquête de commandement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les enquêteurs auraient volontairement orienté les entretiens sur ses relations avec les autres stagiaires et non sur la situation dénoncée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. (…) ». Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 de ce code sont celles qui concernent le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation.
Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; / 2° Qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
M. C… soutient que la décision attaquée a été prononcée dans un contexte de harcèlement moral le visant de la part des enseignants de la formation et d’un individu en particulier ayant conduit à son isolement et à son discrédit et alors que le centre de formation n’a rien fait pour le protéger contre ces agissements.
Il ressort des pièces du dossier qu’en octobre 2023, M. C… a saisi le chargé de prévention des risques psycho-sociaux afin de signaler plusieurs incidents relatifs au déroulement de sa formation et notamment à ses relations avec le responsable pédagogique du pôle SST (remarques à la suite d’un appel téléphonique reçu durant le cours, positionnement en absence injustifiée, menace de non-titularisation…) ainsi que l’inspecteur du travail dans les armées en novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le 20 décembre 2023, l’inspecteur du travail a conclu à l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral au motif que les éléments recueillis au cours de l’enquête ne mettent pas en évidence des faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral au travail ou de discrimination à son encontre, précisant par ailleurs que la mesure d’exclusion à titre conservatoire n’a pas été motivée par la dénonciation d’une situation de HVS-D mais en raison de son comportement et des relations avec les équipes pédagogiques du centre, rendant impossible la poursuite de sa formation dans de bonnes conditions (comportement déplacé, remise en cause fréquente des formateurs, perturbant le bon déroulé des cours). Il ressort du rapport d’enquête, laquelle a consisté à réaliser des entretiens individuels avec les autres stagiaires, l’équipe pédagogique, la cheffe de département et l’intéressé, que M. C… a eu du mal à respecter le cadre réglementaire afférent au déroulement de la formation, remettant de façon quasi-systématique le cadre nécessaire à la bonne conduite de la formation, causant un trouble important et générant une situation de mal-être au sein des personnels du département.
Si M. C… soutient qu’il a été pris pour cible par les enseignants de la formation, qu’il a été ignoré et malmené par sa direction et menacé à plusieurs reprises et produit au soutien de ses allégations son propre courrier de signalement relatant ces faits, il ressort des autres pièces du dossier et notamment des entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête de commandement que M. C… a adopté un comportement perturbateur s’inscrivant dans la contestation des règles, de qualité de la formation et des formateurs, une attitude irrespectueuse lors du rappel des règles et une absence totale de remise en cause démontrant son incapacité à entendre les remarques formulées quant à son comportement.
Ainsi, les éléments apportés par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination. Il suit de là que M. C… ne peut utilement soutenir qu’en vertu des articles L. 133-3 et L. 131-12 du code général de la fonction publique, il ne pouvait faire l’objet d’une exclusion pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination.
En quatrième et dernier lieu, si M. C… fait valoir qu’il a subi des préjudices résultant de cette situation et notamment un retentissement psychologique important, en faisant état de tels préjudices, il n’invoque aucun moyen de légalité de la décision dont il demande l’annulation. Par suite, à supposer que ce moyen soit soulevé, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Information ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Offre ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Légalité ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Compétence du tribunal ·
- Commission ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Tribunal compétent ·
- Remboursement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide financière ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Allocation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Ressource économique ·
- Urgence ·
- Sciences humaines ·
- Monétaire et financier ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Finances ·
- Décision implicite
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.