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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2001629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 19 se tembre 2024, M. A… B…, re résenté ar le cabinet Teissonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions, entre janvier 2011 et août 2014, à l’inhalation de oussières d’amiante sans mesure de rotection efficace ;
- l’ensemble de ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi, dès lors qu’il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a orte aucun élément robant ermettant d’a récier les conditions et l’am leur de l’ex osition à l’amiante dont il se révaut.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tizot, re résentant M. B…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent technique rinci al du ministère de la défense, a notamment exercé les fonctions de eintre au sein du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon du 1er janvier 2011 au 31 août 2014. ar un courrier réce tionné le 20 janvier 2020, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 27 janvier 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier des attestations établies le 5 juin 2019 et le 31 janvier 2020 ar le chef adjoint du GSBdD aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation s écifique de cessation d’activité, que M. B… a exercé les fonctions de eintre au sein des ateliers et sur l’ensemble des chantiers relevant de ce grou ement du 1er janvier 2011 au 31 août 2014. Il résulte également de l’instruction que les locaux du GSBdD, qui corres ondent aux anciens locaux des services du commissariat de la marine, ont été inscrits sur la liste des établissements ermettant l’attribution de l’allocation de cessation antici ée d’activité des travailleurs de l’amiante ar un arrêté du
21 avril 2006. Dès lors, il résulte de l’instruction que le requérant a été ex osé aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions de eintre au sein du GSBdD du 1er janvier 2011 au 31 août 2014.
4. ar ailleurs, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que les risques résentés ar une telle ex osition étaient connus antérieurement aux ériodes récitées. Enfin, il ne résulte as de l’instruction, et n’est as même allégué ar le ministre, que M. B… aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’évaluation et l’indemnisation des réjudices :
En ce qui concerne le réjudice moral :
6. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que, du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, le requérant a réalisé des travaux de einture à l’intérieur de bâtiments renfermant des matériaux à base d’amiante. Dans ces conditions, M. B… a été ex osé aux oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de 3 ans et 8 mois, et dans les conditions qui viennent d’être ex osées, our ouvoir lui faire craindre de dévelo er une maladie grave. ar suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste a réciation en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. M. B… soutient qu’il fait l’objet d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce rotocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le réjudice allégué, qui ourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est as établi. ar suite, la demande indemnitaire résentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins our une année entière, roduisent intérêt si le contrat l’a révu ou si une décision de justice le récise ». Il résulte de ces dis ositions que, d’une art, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre art, que la ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière.
11. M. B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1 800 euros à com ter du 20 janvier 2020, date de réce tion de sa demande indemnitaire réalable. Ces intérêts seront ca italisés à com ter du 20 janvier 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. B… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du 20 janvier 2020 et des intérêts ca italisés à com ter du 20 janvier 2021, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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