Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la présidente du syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à ce syndicat de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet ;
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée a pour effet de la priver d’un demi-traitement pendant une période de neuf mois, que son placement en disponibilité d’office du fait de son inaptitude à reprendre son travail la priverait de toute rémunération à compter du 22 mai 2025, que la décision de placement en disponibilité d’office du 16 mai 2025 a pour effet de ne plus lui conférer, dans cette situation, des droits à avancement et à la retraite, qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles importantes et qu’elle subit une symptomatologie dépressive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe des restrictions de sortie d’un agent en congé de maladie ;
— la visite médicale prévue par l’article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ne revêt qu’un caractère facultatif, et elle avait déjà effectué une telle visite le 30 juillet 2024 ;
— la décision attaquée ne s’est pas fondée sur les critères fixés par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle en ce qui concerne ses déplacements en dehors de son domicile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est atteinte d’une symptomatologie dépressive qui la rend inapte à reprendre ses fonctions ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès, représenté par Me Fernandez-Bégault, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son placement en disponibilité d’office ne la met pas dans une situation financière moins favorable que si un congé de longue maladie lui avait été accordé, que l’avis du conseil médical à la suite de ce placement n’est pas connu, qu’elle pourrait bénéficier d’indemnités journalières ou d’une allocation de retour à l’emploi en cas de placement en disponibilité d’office pour raison de santé, son état de santé n’est pas consécutif à la décision attaquée ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n°2501268 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Lapuelle, représentant Mme B ;
— Me Denilauler, représentant le syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès ;
— Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique territorial principal de 2e classe, exerce ses fonctions d’agent polyvalent de restauration et d’agent d’animation au syndicat mixte d’intérêt scolaire (SMIS) de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2024. Elle a déposé le 25 juin 2024 une demande de placement en congé de longue maladie. Par arrêté du 3 mars 2025, la présidente du SMIS de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès a rejeté cette demande. Mme B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. S’il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 janvier 2025, le conseil médical a émis un avis favorable à la demande de placement en congé de longue maladie présentée par Mme B à compter du 21 mai 2024 pour une durée d’un an, l’arrêté attaqué porte rejet de cette demande. Dès lors, contrairement à ce que soutient le SMIS de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès, cette décision n’a pas épuisé ses effets. Par suite, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne la demande de suspension d’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un tableau produit par la requérante, que les ressources mensuelles de Mme B et celles de son conjoint s’élèvent à la somme moyenne totale de 5698 € et que les dépenses incompressibles mensuelles du ménage, qui comprend deux adultes et deux enfants, âgés respectivement de 12 ans et 10 ans, s’élèvent à la somme moyenne totale de 3681 €, soit un solde positif de 2017 €. Si Mme B soutient qu’elle a subi, du fait de la décision attaquée, d’un manque à gagner d’environ 7600 € du fait qu’elle n’a bénéficié que de la moitié de son traitement à compter du quatrième mois de son congé de maladie ordinaire, en application de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, alors qu’elle aurait pu percevoir la totalité de son traitement pendant un an à compter du 21 mai 2024, en application de l’article L. 822-8 du même code, il n’est ni allégué ni établi que ce manque à gagner l’a placée dans une situation financière difficile. Par ailleurs, par arrêté du 16 mai 2025, la présidente du SMIS de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès a placé Mme B en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical sur la situation de l’intéressée, celle-ci continuant à percevoir la moitié de son traitement. La requérante ne peut utilement soutenir que cette décision a pour effet de ne plus lui conférer, dans cette nouvelle situation, des droits à avancement et à la retraite, cette circonstance n’étant pas directement consécutive à la décision attaquée. Si elle soutient également qu’eu égard à son état de santé, le conseil médical devrait émettre un avis d’inaptitude à la reprise du travail et l’administration devrait alors la placer en disponibilité d’office sans percevoir de rémunération, cette allégation ne revêt qu’un caractère hypothétique. Enfin, si la requérante rajoute qu’elle n’ose plus sortir de son domicile de peur de rencontrer ses supérieurs hiérarchiques, il résulte d’un certificat médical établi le 24 mars 2025 par un médecin psychiatre et d’un compte rendu d’un examen médico-légal réalisé au centre hospitalier d’Auch le 22 avril 2025 que Mme B présente une symptomatologie psychologique compatible avec une exposition à des violences, dont l’intensité justifie la nécessité de l’extraire de ses conditions de travail. Or, ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2024, puis placée en disponibilité d’office par arrêté du 16 mai 2025 rappelé précédemment, à compter du 22 mai 2025. Sa position actuelle répond donc aux recommandations médicales. Par suite, Mme B ne justifie de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas non plus de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SMIS de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat mixte d’intérêt scolaire de Maurens, Frégouville, Giscaro et Castillon-Savès.
Fait à Pau, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
la greffière,
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