Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2506406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2025, 9 juillet 2025, 11 novembre 2025, 20 novembre 2025, et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le mémoire en défense a été présenté tardivement et doit être écarté pour irrecevabilité, l’administration devant être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;
- une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée et qu’aucune décision faisant grief ne lui a été opposée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2025.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de constater d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête compte tenu de la décision favorable prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante.
Par des observations, enregistrées le 15 décembre 2025, Mme A… a présenté une réponse au moyen d’ordre public en maintenant expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 23 février 2004, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024. Elle a sollicité, le 20 juillet 2024, sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France le renouvellement de son titre de séjour. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a décidé, le 8 décembre 2025, de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… et qu’une carte de séjour temporaire valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2026 est en cours de fabrication. Mme A… ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au bénéfice de son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Nicolet et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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